CETATEXT000007553240 J5XLX1993X08X0000000056 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/32/CETATEXT000007553240.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 6 août 1993, 93NC00056, inédit au recueil Lebon 1993-08-06 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00056 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. SIMON Mme FELMY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 janvier 1993, présentée par M. Robert X... demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 26 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des taxes sur le chiffre d'affaires qui lui ont été réclamées pour la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1982, mises en recouvrement par avis à tiers détenteur ainsi qu'à l'octroi du sursis de paiement à défaut de remise gracieuse de la somme de 15 828 ,70F correspondant au montant des taxes et des intérêts de retard mis à sa charge ; 2°/ de condamner l'Etat à lui verser : - la somme de 4 110,72F, correspondant à une partie des intérêts de retard recouvrés ; - "le franc symbolique" ; Vu le jugement attaqué ; Vu la dispense d'instruction ordonnée par le Président de Chambre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code générale des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 1993 : - le rapport de M. SIMON, Conseiller ; - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que l'administration a produit par télécopie devant le tribunal administratif de Strasbourg, le jour de l'audience à laquelle l'affaire ayant donné lieu au jugement attaqué a été appelée, un mémoire en défense se bornant à indiquer que la procédure d'avis à tiers détenteur engagée contre M. X... ayant abouti, celui-ci n'était redevable d'aucune somme au titre des taxes sur le chiffre d'affaires de l'année 1982 dès lors qu'il bénéficiait d'une remise gracieuse de la somme de 2 425,98F représentant le reliquat des intérêts de retard mis à sa charge ; que, contrairement aux affirmations du requérant, cette circonstance n'a pas été de nature à vicier l'instruction de l'affaire devant les premiers juges en portant atteinte au caractère contradictoire de la procédure ; que M. X..., qui a été suffisamment mis en mesure de faire valoir ses droits, ne saurait utilement s'en prévaloir pour contester la régularité formelle du jugement attaqué ; Sur le bien-fondé de la requête : Considérant, d'une part, que M. X... a été assujetti à la TVA sur la base des déclarations qu'il a souscrites au titre de l'activité d'ingénieur conseil qu'il a exercée en 1982 à Illkirch Graffenstaden ; que le contribuable ne s'étant pas acquitté de cette imposition, l'administration en a poursuivi le recouvrement en émettant à son encontre, en application de l'article L.262 du livre des procédures fiscales, des avis à tiers détenteur ; que si M. X... a présenté, par lettre du 9 janvier 1987 adressée au comptable chargé du recouvrement de l'impôt, une demande, par la suite réitérée devant le service fiscal, tendant à la remise gracieuse des sommes dont il restait redevable, celle-ci n'était appuyée d'aucune contestation du bien-fondé de la créance fiscale recouvrée selon une procédure légalement mise en oeuvre ; que, par suite, ainsi qu'en a jugé le tribunal administratif, la demande de remise gracieuse qui portait sur des cotisations de taxe sur la valeur ajoutée que le contribuable a confondu avec des cotisations de taxe professionnelle ne pouvait qu'être rejetée par l'administration en vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article L.247 du livre des procédures fiscales qui font interdiction à toute autorité publique d'accorder une remise totale ou partielle des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées ; Considérant, d'autre part, que M. X..., qui a toutefois fait l'objet d'une remise gracieuse de la somme de 2 425,92F correspondant au reliquat des intérêts et indemnité de retard restant dûs et n'est donc plus redevable d'aucune somme au titre des taxes sur le chiffre d'affaires de 1982, n'est pas fondé à demander que l'administration soit condamnée à lui rembourser les pénalités de retard recouvrées alors qu'il n'établit pas en quoi ces pénalités auraient été illégalement mises à sa charge ; Sur la demande en dommages-intérêts : Considérant que M. X... qui ne se prévaut d'aucune faute de l'administration dans le recouvrement de sa créance fiscale et ne lui a, d'ailleurs, présenté aucune demande préalable d'indemnisation, n'est pas recevable à réclamer, à titre symbolique, un franc de dommages-intérêts en réparation d'une procédure prétendument abusive ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-01-05-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE POURSUITE 19-02-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - QUESTIONS COMMUNES - JURIDICTION GRACIEUSE. CGI Livre des procédures fiscales L262, L247
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.