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92NC00193

CETATEXT000007553242 J5XLX1993X08X0000000193 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/32/CETATEXT000007553242.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 6 août 1993, 92NC00193, inédit au recueil Lebon 1993-08-06 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00193 1E CHAMBRE C M. LE CARPENTIER M. PIETRI Vu la requête enregistrée le 5 mars 1992 présentée pour M. Yves X... demeurant à ... ; Monsieur BYNEN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 18 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Bertrambois (Meurthe et Moselle) à réparer les dommages causés à sa propriété sise à Bertrambois ainsi qu'à l'aménagement de l'usoir communal bordant ladite propriété ; 2°) de condamner la commune de Bertrambois à lui payer une somme de 25 000 F en réparation du préjudice subi, une somme de 5 000 F au titre des frais d'expertise ordonnée par ledit tribunal administratif de Nancy ainsi qu'une somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 1993 : - le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller, - les observations de Me PONCET, avocat de la commune de Bertrambois ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Yves BYNEN propriétaire d'une maison d'habitation sise en bordure du CD 8 D sur le territoire de la commune de Bertrambois (Meurthe-et-Moselle) soutient que c'est à tort que par jugement du 18 décembre 1991, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Bertrambois à raison des dommages causés à la cave de sa propriété et du mauvais entretien de l'usoir communal, au motif qu'il n'aurait pas chiffré son préjudice et demande la condamnation de ladite commune à lui payer la somme de 25 000 F au titre des préjudices subis, la somme de 5 000 F correspondant aux frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif et la somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction que le mémoire de M. BYNEN a été enregistré au greffe de la Cour le 5 mars 1992 alors qu'il a accusé réception de la notification du jugement attaqué le 10 janvier 1992 ; que par suite la requête de M. BYNEN satisfait aux conditions de délais prévues par l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant en second lieu que si M. BYNEN a introduit sa requête sans le ministère d'avocat alors qu'elle n'en est pas dispensée par les dispositions de l'article R.116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, l'avocat chargé de représenter le requérant a indiqué dans une lettre enregistrée le 23 avril 1992 au greffe de la Cour qu'il adhérait aux conclusions et moyens présentés par M. BYNEN ; qu'une telle régularisation, intervenue avant la clôture de l'instruction, rend par suite recevable la requête ainsi présentée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Bertrambois n'est pas fondée à soutenir que la requête de M. BYNEN est irrecevable ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, dans son mémoire introductif d'instance présenté le 28 mars 1987 devant le tribunal administratif de Nancy, M. BYNEN a demandé la condamnation de la commune de Bertrambois à réparer le préjudice qu'il prétendait avoir subi en raison de la dégradation de l'usoir communal et de dommages causés à sa propriété à la suite de travaux effectués par la commune sur le CD 8 D et à la désignation d'un expert ; qu'à la suite du dépôt du rapport de l'expert le 11 janvier 1988, M. BYNEN n'a pas chiffré le montant de l'indemnité à laquelle il estimait avoir droit ; que le tribunal administratif ne pouvait, dans ces conditions, rejeter la requête de M. BYNEN sans l'avoir au préalable, invité à chiffrer son préjudice ; qu'il suit de là que M. BYNEN est fondé à soutenir que le jugement attaqué a été pris sur une procédure irrégulière et à en demander l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. BYNEN devant le tribunal administratif de Nancy ; Sur la responsabilité de la commune de Bertrambois et le préjudice subi par M. BYNEN : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, qu'à l'occasion de travaux effectués en 1983 pour le compte de la commune de Bertrambois sur le CD 8 D et consistant en la pose de bordures de trottoirs, la profondeur du caniveau a été diminuée et la pente de l'usoir communal a été modifiée pour s'incliner désormais vers la propriété de M. BYNEN ; que, par suite, l'évacuation des eaux de pluie a été rendue plus difficile provoquant leur stagnation sur ledit usoir communal ; Considérant toutefois qu'il résulte également de l'instruction qu'une telle stagnation sur l'usoir communal qui était réduite à la présence de flaques d'eau a été limitée aux périodes de fonte des neiges et de fortes précipitations ; que par suite M. BYNEN ne peut faire valoir aucun préjudice à ce titre ; qu'en outre, il n'est pas sérieusement contesté par M. BYNEN que l'existence des flaques d'eau litigieuses sur l'usoir communal a été en partie provoquée par les ornières créées par le stationnement des véhicules desservant sa propriété ; que, dès lors, M. BYNEN n'est pas fondé à demander la condamnation de la commune de Bertrambois à lui payer une somme de 18 000 F pour l'aménagement de l'usoir litigieux ; Considérant que la propriété de M. BYNEN, dont les matériaux de fondations sont particulièrement sensibles à l'humidité, est bordée d'un jardin dépourvu de tout dispositif d'évacuation des eaux de ruissellement ; qu'il est fortement probable que l'humidité affectant la cave de ladite propriété, percée seulement de deux ouvertures étroites, résulte des courants d'eau provenant des terrains supérieurs ; que dès lors, M. BYNEN qui n'établit pas ainsi l'existence d'un lien de causalité entre la présence d'eau stagnant sur l'usoir communal et ce chef de préjudice ne peut demander la condamnation de la commune de Bertrambois à lui payer une somme de 7 000 F ; Sur le paiement des frais d'expertise et l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article R.217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction. Ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties" ; qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ( ...)" ; que dès lors M. BYNEN qui succombe dans la présente instance n'est pas fondé à demander la condamnation de la commune de Bertrambois à lui rembourser la somme de 5 000 F représentant le montant des frais d'expertise qu'il a supportés ainsi qu'à lui payer la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 18 décembre 1991 est annulé.Article 2 : La requête présentée par M. Yves BYNEN devant le tribunal administratif de Nancy est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yves BYNEN et à la commune de Bertrambois. 67-03-01-02-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - ACCOTEMENTS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, R229, R116, R217

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