CETATEXT000007553244 J5XLX1993X08X0000000267 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/32/CETATEXT000007553244.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 6 août 1993, 92NC00267, inédit au recueil Lebon 1993-08-06 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00267 1E CHAMBRE C M. LE CARPENTIER M. PIETRI Vu la requête enregistrée le 24 mars 1992 présentée pour M. Dany X... demeurant à TOLLAINCOURT
(88320); Monsieur X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 25 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Vosges du 1er octobre 1990 portant retrait définitif de son permis de conduire ; 2°) de réformer le jugement susmentionné en tant qu'il a limité à 5 000 F le montant de l'indemnité destinée à réparer le préjudice subi en raison de l'irrégularité des décisions préfectorales des 17 mai 1990 et 30 mai 1990 portant suspension pour trois mois de son permis de conduire ; 3°) d'annuler la décision préfectorale précitée du 1er octobre 1990 et de porter à 10 000 F le montant de l'indemnité que le tribunal administratif a condamné l'Etat à lui verser ; Vu le mémoire en réplique enregistré le 16 février 1993 présenté pour M. X... ; M. X... conclut aux mêmes fins que la requête ; il demande en outre que le montant de l'indemnité sollicitée soit portée à 50 000 F et que l'Etat soit condamné à lui payer la somme de 11 860 F T.T.C. au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de le route ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 1993 : - le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller, - les observations de Me VOHMANN, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Dany X... demande, d'une part, l'annulation de l'arrêté du préfet des Vosges pris sous la signature du sous-préfet de Neufchâteau en date du 1er octobre 1990 par lequel celui-ci a décidé de procéder au retrait définitif de son permis de conduire, et, d'autre part de porter de 5 000 F à 50 000 F le montant de l'indemnité que le tribunal administratif a condamné l'Etat à lui verser en réparation du préjudice subi en raison de l'irrégularité affectant les décisions des 17 mai 1990 et 32 mai 1990 par lesquelles ledit sous-préfet de Neufchâteau a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de trois mois ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 1990 : Considérant qu'aux termes de l'article R.75 du code des tribunaux administratifs et des cours admi-nistratives d'appel : "Lorsqu'une cour administrative d'appel est saisie de conclusions distinctes mais connexes relevant les unes de sa compétence et les autres de la compétence d'appel du Conseil d'Etat, son président renvoie l'ensemble de ses conclusions au Conseil d'Etat" ; Considérant que les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué du 1er octobre 1990 relèvent du contentieux de l'excès de pouvoir dans une matière dont le décret susvisé du 17 mars 1992 n'a pas opéré le transfert au profit des cours administratives d'appel ; que de telles conclusions, qui ne présentent pas de caractère de connexité avec les autres conclusions de M. X..., relèvent en appel de la compétence du Conseil d'Etat ; que, dès lors, il y a lieu de renvoyer au Conseil d'Etat lesdites conclusions ; Sur les conclusions tendant à la réévaluation du montant de l'indemnité que l'Etat a été condamné à verser à M. X... : Considérant que le ministre de l'Intérieur ne conteste pas le jugement attaqué en tant qu'il annule pour excès de pouvoir l'arrêté de suspension du 17 mai 1990 et accorde à M. X... une indemnité de 5 000 F ; Considérant qu'aux termes de l'article L.18 du code de la route : "Saisi d'un procès-verbal constatant une des infractions visées à l'article L.14, le préfet du département dans lequel cette infraction a été commise peut, s'il n'estime pas devoir procéder au classement, prescrire à titre provisoire, soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l'interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n'en est pas titulai-re ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de gendarmerie que le 28 janvier 1990 vers 18h30, le véhicule de M. X... qui circulait sur le chemin départemental 164 entre Contrexeville et Dombrot-le-Sec, s'est renversé dans le fossé en raison de sa vitesse excessive après avoir fauché trois balises de signalisation ; que par décision du 17 mai 1990 confirmée le 31 mai 1990 le préfet des Vosges sous la signature du sous-préfet de Neufchâteau a prononcé la suspension pour trois mois du permis de conduire de M. X... ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a en raison de l'irrégularité dont ladite décision était entachée, condamné l'Etat à payer la somme de 5 000 F à M. X... au titre du préjudice que celui-ci avait ainsi subi ; Considérant que M. X... ne fait pas état de circonstances particulières d'ordre personnel ou professionnel justifiant que l'usage de son véhicule lui ait été indispensable pendant la durée de la suspension illégale ; que le tribunal administratif a fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en évaluant à 5 000 F le préjudice subi par l'intéressé ; que, dès lors, les conclusions de M. X... tendant à ce que l'indemnité que l'Etat a été condamné à lui verser soit portée à 50 000 F doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que M. X... qui succombe dans la présente instance n'est pas fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 11 860 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1 : Les conclusions de la requête de M. Dany X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 1990 du préfet des Vosges sont transmises au Conseil d'Etat.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur et de l'aménagement du 17-05-025 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DU CONSEIL D'ETAT 49-04-03-01 POLICE ADMINISTRATIVE - OBJET DES MESURES DE POLICE - PERMIS DE CONDUIRE - SUSPENSION Code de la route L18 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R75, L8-1 Décret 92-245 1992-03-17