CETATEXT000007553245 J5XLX1993X08X0000000355 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/32/CETATEXT000007553245.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 6 août 1993, 90NC00355, inédit au recueil Lebon 1993-08-06 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00355 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. SIMON Mme FELMY Vu l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 22 octobre 1992 ; Vu l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 10 février 1993 renvoyant à la cour administrative d'appel de Nancy le jugement de la requête de la société EMAILLERIES DE BLANC MISSERON A. AUBECQ ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 1993 : - le rapport de M. SIMON, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, dans sa rédaction en vigueur pendant les années d'imposition litigieuses "le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : 1° ... les dépenses de personnel et main-d'oeuvre" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que sont déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés les cotisations versées par les entreprises au titre des régimes de retraite résultant d'obligations légales et contractuelles, ou même au titre des régimes institués par l'employeur, si ceux-ci s'appliquent statutairement à l'ensemble du personnel salarié ou à certaines catégories de salariés de l'entreprise ; qu'en revanche, les pensions qu'une entreprise s'engage à allouer à un ancien salarié ne sont déductibles qu'à titre exceptionnel, notamment lorsqu'elles ont pour objet d'accorder à l'intéressé ou à ses ayants droit une aide correspondant à leurs besoins ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en application d'une délibération de son conseil d'administration du 26 septembre 1970, la société anonyme "EMAILLERIES DE BLANC MISSERON A. AUBECQ" a versé à la fille de M. Maurice X... à la suite du décès de son père dirigeant-associé de ladite société, durant la période allant du 2 janvier 1965 au 30 octobre 1966, une pension s'élevant respectivement à 55 036 F pour 1977, 60 000 F pour 1978 et 65 280 F pour 1979 ; que ni les services que M. X... a pu rendre à la société au cours de la période précitée, ni la circonstance alléguée que sa veuve n'était tenue, à l'égard de sa fille, à aucune autre obligation que celles résultant des dispositions de l'article 203 du code civil, ne permettent de regarder la pension litigieuse, même en partie, comme une forme d'aide correspondant aux besoins de Melle aubecq au sens des dispositions susrappelées de l'article 39-1 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées au titre des années 1977, 1978 et 1979 ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de faire droit à sa demande d'expertise, il y a lieu de rejeter sa requête ;Article 1 La requête de la société "EMAILLERIES DE BLANC MISSERON" est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société "EMAILLERIES DE BLANC MISSERON" et au ministre du budget. 19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI 39 par. 1, 209 Code civil 203
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.