CETATEXT000007553248 J5XLX1994X06X0000000452 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/32/CETATEXT000007553248.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 1 juin 1994, 92NC00452, inédit au recueil Lebon 1994-06-01 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00452 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VINCENT M. PIETRI Vu la requête, enregistrée le 4 juin 1992 au greffe de la Cour, présentée par M. et Mme Günter X..., demeurant ... 65 (République fédérale d'Allemagne) ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 9 avril 1992 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre des années 1974 et 1975 ainsi que de la majoration exceptionnelle pour l'année 1975 ; 2°/ de prononcer la réduction des impositions litigieuses ainsi que la décharge des pénalités appliquées au titre de l'année 1975 ; 3°/ de condamner l'Etat à leur verser des dommages et intérêts consistant en le remboursement du trop perçu avec intérêts, en l'indemnisation des pertes de loyer de leur propriété depuis la prise d'hypothèque par le Trésor public ainsi qu'en une indemnité de 150 000 F pour préjudice moral ; 4°/ de leur accorder le remboursement des frais de procédure ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 28 mai 1993, présenté par M. et Mme X... ; M. et Mme X... concluent aux mêmes fins que la requête et à ce qu'une expertise soit ordonnée afin d'évaluer le montant des dommages et intérêts qu'ils sont fondés à réclamer ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 1994 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller-rapporteur, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité devant le tribunal administratif des conclusions en réduction de l'imposition litigieuse : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1931 et 1939 alinéa 1er du code général des impôts alors applicables aux impositions litigieuses et actuellement codifiées aux articles R. 190-1 et L. 199 du livre des procédures fiscales que les demandes en décharge ou en réduction d'une imposition ne sont recevables devant le tribunal administratif que si elles ont été précédées d'une réclamation adressée à l'administration des impôts ; qu'aux termes de l'article 1932-5 du code général des impôts alors en vigueur repris à l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales : "Dans le cas où le contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations" ; qu'aux termes de l'article 1966-1 du code général des impôts alors en vigueur : "Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'un quelconque des impôts ou taxes ... peuvent ... être réparées jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre des années 1974 et 1975 ainsi que la majoration exceptionnelle due sur l'impôt sur le revenu de l'année 1975 ont fait l'objet d'un redressement notifié à l'intéressé le 4 décembre 1976 ; qu'ainsi, en application des dispositions susrappelées, le délai dont disposait le requérant pour formuler une réclamation auprès du directeur des services fiscaux a expiré le 31 décembre 1980 ; Considérant que si M. X... soutient avoir adressé dès 1976 une réclamation contentieuse au directeur des services fiscaux à l'encontre de ces impositions, il n'apporte pas la preuve qui lui incombe qu'il a formé une telle réclamation dans le délai légal en se bornant à produire une attestation rédigée par lui-même en ce sens ; que la seule circonstance que les services fiscaux détenaient encore en 1989 l'avis de vérification adressé à M. X... en 1976 et un exemplaire de la notification de redressements précitée ne saurait davantage établir que ce dernier leur aurait adressé une réclamation en temps utile ; qu'enfin, les conditions dans lesquelles le comptable public chargé du recouvrement des impositions litigieuses a fait procéder en 1988 à la saisie de meubles appartenant aux requérants ne sont pas davantage de nature à prouver qu'une réclamation aurait été adressée aux services fiscaux dans les délais susrappelés ; Considérant toutefois qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux ... doivent être présentés à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle ... : c) de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation" ; que, lorsque, sur le fondement des dispositions de l'article 1685 du code général des impôts, l'épouse d'un contribuable est recherchée en paiement d'une imposition établie au nom du seul chef de famille et dont les éléments ne lui ont pas été antérieurement notifiés, une telle circonstance constitue un événement ouvrant à son profit le délai de réclamation prévu par les dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par correspondance en date du 30 novembre 1984, le comptable public chargé du recouvrement des cotisations d'impôt sur le revenu dues par M. X... au titre des années 1974 et 1975 en a recherché le paiement auprès de Mme X... en tant que solidairement responsable ; que cette correspondance était de nature à ouvrir à l'intéressée un nouveau délai de réclamation dès lors que, eu égard aux règles d'établissement de l'imposition des revenus du foyer fiscal applicables aux impositions litigieuses, et en l'absence incontestée de notification des éléments d'imposition à Mme X..., celle-ci ne peut être regardée comme ayant eu connaissance de la nature et du montant de la dette fiscale de son époux antérieurement au 1er janvier 1984 ; que la réclamation que la requérante établit avoir adressée le 10 juin 1986 au trésorier-payeur général de l'Aisne et que ce dernier indique avoir transmise pour décision au directeur des services fiscaux, comme il y était tenu en vertu de l'article R. 190-2 dudit livre dès lors qu'elle concernait l'assiette de l'impôt, n'était ainsi pas tardive ; que M. et Mme X... sont par suite fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que leurs conclusions tendant à la réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre des années 1974 et 1975 n'étaient pas recevables dès lors que leur réclamation était entachée de forclusion ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il ressort des mentions de la notification en date du 2 décembre 1976 qu'en raison de la tardiveté du dépôt par M. X... de ses déclarations fiscales afférentes aux exercices clos 1974 et 1975, les bénéfices industriels et commerciaux de l'intéressé ont été évalués d'office en application des dispositions alors en vigueur de l'article 59 du code général des impôts ; Considérant que la situation d'évaluation d'office des résultats de M. X... ayant été ainsi révélée à l'administration antérieurement à la vérification de comptabilité, qui s'est déroulée du 2 novembre au 1er décembre 1976, les irrégularités dont celle-ci serait affectée sont, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que, par suite, les moyens tirés de l'emport de documents non autorisé par le contribuable et du défaut de débat oral et contradictoire sont inopérants et doivent, par suite, être rejetés ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que les requérants demandent la déduction des bénéfices commerciaux de M. X... de rémunérations non comptabilisées qui auraient été versées en espèces à ses ouvriers ; que les fiches de salaire présentées à cet effet par le requérant, produites pour la première fois en 1990, alors qu'aucun justificatif de paiement des salaires litigieux n'avait été présenté au vérificateur, sont dépourvues de toute valeur probante ; que, par suite, les conclusions des requérants tendant à la réduction des droits au principal doivent être rejetées ; Sur les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 1733 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur lors de la mise en recouvrement des impositions litigieuses : "1) En cas de taxation d'office à défaut de déclaration dans les délais prescrits, les droits mis à la charge du contribuable sont majorés du montant de l'intérêt de retard prévu à l'article 1728, sans que ce montant puisse être inférieur à 10 % des droits dus pour chaque période d'imposition. La majoration est de 25 % si la déclaration n'est pas parvenue à l'administration dans un délai de trente jours à partir de la notification par pli recommandé d'une mise en demeure d'avoir à la produire dans ce délai. Si la déclaration n'est pas parvenue dans un délai de trente jours après une nouvelle mise en demeure notifiée par l'administration dans les mêmes formes, la majoration est de 100 %" ; Considérant que s'il est constant que M. X... n'a pas souscrit sa déclaration de revenu global au titre de l'année 1975, l'administration convient qu'elle n'est pas en mesure de rapporter la preuve de la notification au contribuable de deux mises en demeure à cette fin ; que le requérant, qui soutient n'avoir pas reçu de telles mises en demeure est, dès lors, fondé à demander la décharge de la majoration de 100 % dont ont été assorties les impositions mises à sa charge pour ladite année et à demander la réformation du jugement attaqué en ce sens ; qu'il y a lieu, toutefois, de substituer les intérêts de retard à cette majoration ; Sur les conclusions tendant à l'octroi de dommages et intérêts : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le refus de l'administration de tenir compte des rémunérations en espèces qui auraient été versées aux salariés de M. X... ne saurait constituer une faute susceptible d'engager la responsabilité des services fiscaux ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, les intéressés ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs conclusions susvisées ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que les conclusions susénoncées présentées par les requérants ne sont pas chiffrées ; que, par suite, elles ne sont pas recevables ;Article 1er : Les intérêts de retard sont substitués à la majoration dont a été assortie la cotisation d'impôt sur le revenu mise à la charge de M. X... au titre de l'année 1975.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 9 avril 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X... est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au MINISTRE DU BUDGET. 19-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS 19-01-05-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - SOLIDARITE POUR LE PAIEMENT DE L'IMPOT 19-02-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - DELAI 60-02-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES ECONOMIQUES - SERVICES FISCAUX CGI 1932 par. 5, 1966 par. 1, 1685, 59, 1733 CGI Livre des procédures fiscales R190-1, L199, R196-1, R190-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.