CETATEXT000007553250 J5XLX1994X06X0000000467 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/32/CETATEXT000007553250.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 16 juin 1994, 93NC00467, inédit au recueil Lebon 1994-06-16 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00467 2E CHAMBRE C M. VINCENT M. DAMAY Vu la requête, enregistrée le 21 mai 1993, présentée par M. Michel X..., demeurant à Bussy-le-Repos
(89500); M.MAINY demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 27 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 juin 1991 par laquelle la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat de l'Yonne a suspendu le versement de son aide personnalisée au logement à compter du 1er juin 1991 ; 2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 1994 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes des alinéas 1er et 4 de l'article R.351-30 du code de la construction et de l'habitation : "Lorsque le bénéficiaire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, son cas est soumis à la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat par le bailleur ou l'établissement habilité percevant l'aide personnalisée pour son compte ... Compte tenu de la situation sociale du bénéficiaire, la section décide soit de suspendre le versement de l'aide personnalisée jusqu'à ce que le bénéficiaire défaillant se soit mis à jour de ses obligations, soit de maintenir le versement de l'aide personnalisée pendant un délai qu'elle fixe dans la limite d'un maximum prévu par directive du fonds national de l'habitation et à l'issue duquel, à défaut de régularisation, le versement de l'aide personnalisée est suspendu par l'organisme payeur ... " ; qu'il résulte de ce qui précède que, lorsque le bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement ne respecte pas le plan d'apurement de sa dette dans le délai fixé par la section des aides publiques au logement, celle-ci est tenue de suspendre le versement de l'aide ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, saisie par le Crédit Foncier de France de la situation de M. X..., qui ne remboursait plus depuis octobre 1989 le prêt contracté à l'occasion de l'acquisition de son habitation, la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat de l'Yonne a décidé en sa séance du 2 février 1991 de maintenir à l'intéressé le versement de l'aide personnalisée au logement pendant trois mois sous réserve du respect d'un plan d'apurement de sa dette envers l'établissement financier ; que, ce plan n'ayant pas été respecté, ledit organisme a décidé le 27 juin 1991 de suspendre le versement de cette aide à compter du 1er juin 1991 ; Considérant qu'eu égard aux circonstances précitées, la section des aides publiques au logement était tenue de prendre la décision contestée ; que, par suite, le requérant ne saurait utilement invoquer à l'encontre de cette décision des arguments tirés de sa situation financière et de l'état de santé de son épouse ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision précitée en date du 27 juin 1991 de la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat de l'Yonne ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du logement. 38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT Code de la construction et de l'habitation R351-30