CETATEXT000007553252 J5XLX1994X06X0000000471 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/32/CETATEXT000007553252.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 1 juin 1994, 92NC00471, inédit au recueil Lebon 1994-06-01 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00471 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VINCENT M. PIETRI VU la requête, enregistrée le 12 juin 1992 au greffe de la Cour, présentée par Mme Thérèse X..., demeurant ... 65 (République Fédérale d'Allemagne) ; Mme X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 14 avril 1992 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant, d'une part, à ce que la somme de 11 916,53F ayant fait l'objet d'actes de poursuite notifiés en vue d'avoir paiement de diverses impositions soit déduite de ses impôts avec intérêts moratoires à compter de 1976, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser 200 000F à titre de dommages et intérêts ; 2°/ de prononcer la déduction de ses impôts d'une somme de 11 940,49F réévaluée et majorée des intérêts depuis 1976 ; 3°/ de déclarer l'Etat responsable du préjudice subi ; VU le mémoire en réplique, enregistré le 5 janvier 1994, présenté par Mme X... ; Mme X... conclut aux mêmes fins que sa requête et, en outre, à l'annulation des avis à tiers détenteur décernés à la société G.M.F. et au receveur-percepteur de Saint-Quentin banlieue, à ce que l'Etat lui rembourse une somme de 34 466F appréhendée à l'aide de l'avis à tiers détenteur décerné à la société G.M.F. et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 50 000F à titre de dommages et intérêts ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 1994 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions tendant à la restitution de la somme de 11 940,49 F : Considérant qu'il ressort des écritures concordantes de Mme X... et du ministre du budget que les sommes de 6 897,53F et de 7 908,96F ont été appréhendées par le percepteur de Bohain à l'aide des avis à tiers détenteur notifiés respectivement à la société G.M.F. et au receveur-percepteur de Saint-Quentin banlieue, comptable de la commune d'Etreillers ; que la requérante, qui ne conteste pas son obligation de payer les impositions auxquelles se rapportent les avis à tiers détenteur litigieux, n'est ainsi pas fondée à demander la restitution de la somme de 11 940,49F représentant le total des sommes précitées déduction faite d'un montant de 2 866F qu'elle admet ne pas être en litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête ; Sur les conclusions dirigées contre les avis à tiers détenteur : Considérant qu'à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation des avis à tiers détenteur décernés à la société G.M.F. et au receveur-percepteur de Saint-Quentin banlieue et à ce que l'Etat lui rembourse une somme de 34 466F appréhendée à l'aide de l'avis à tiers détenteur adressé à la société G.M.F., Mme X... soutient que ces avis n'ont pas été notifiés à M. X..., redevable de l'imposition dont ils visent à assurer le recouvrement ; que l'appréciation du bien-fondé de ce moyen, qui met en cause la régularité formelle d'un tel acte, relève exclusivement des tribunaux judiciaires ; que, par suite, les conclusions susénoncées doivent être rejetées en tant que portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; Sur les conclusions aux fins d'indemnité : Considérant que la seule circonstance que le percepteur de Bohain, interrogé treize ans après les faits, n'ait communiqué à Mme X... que des renseignements incomplets concernant les destinataires des avis à tiers détenteur litigieux et les sommes versées en application de ceux-ci, ne saurait constituer une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce que l'Etat lui verse une somme de 50 000F à titre de dommages et intérêts doivent en tout état de cause être rejetées ;Article 1 : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre du budget. 19-01-05-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE POURSUITE 60-02-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES ECONOMIQUES - SERVICES FISCAUX
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.