CETATEXT000007553254 J5XLX1994X06X0000000475 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/32/CETATEXT000007553254.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 1 juin 1994, 93NC00475, mentionné aux tables du recueil Lebon 1994-06-01 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00475 Renvoi au Conseil d'Etat rejet surplus 1E CHAMBRE Plein contentieux B M. Philippoteaux M. Bonhomme M. Damay Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel les 24 et 26 mai 1993, présentés pour Melle Rolande X... demeurant ... à Péronne - 80200, représentée par Maître Gaucher, avocat ; Melle Rolande X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 30 mars 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a condamné le centre hospitalier de Péronne à lui payer la somme de 50 000 F qu'elle estime insuffisante et rejeté le surplus de ses conclusions ; 2°/ d'annuler la décision en date du 26 juin 1987 par laquelle elle a été radiée des cadres du centre hospitalier de Péronne et la condamnation dudit centre hospitalier à lui payer la somme de 1 079 840 F avec intérêts au jour de la requête ; 3°/ de condamner le centre hospitalier de Péronne à payer à Melle Rolande X... une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 1993, présenté pour le centre hospitalier de Péronne, représenté par son directeur en exercice dûment habilité à ester en justice, représenté par la société civile professionnelle Barrot, Devauchelle, Cottignies, Leroux, Lepage, avocat ; le centre hospitalier de Péronne conclut : - au rejet de la requête ; - à la condamnation de Melle Rolande X... aux entiers dépens et à lui payer une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la décision du 25 juin 1993 du bureau d'aide juridictionnelle accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Melle Rolande X... ; Vu l'ordonnance du 12 janvier par laquelle le président de la formation de jugement a fixé la clôture de l'instruction au 8 février 1994 à 16 heures ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 89-667 du 13 septembre 1989 ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ensemble et le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 1994 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller-rapporteur, - les observations de Me GAUCHER, avocat de Melle Rolande X..., - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions de la requête dirigée contre la décision du 26 juin 1987 prononçant la radiation de Melle Rolande X... des cadres de la fonction publique hospitalière : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif : "Il est créé des cours administratives d'appel compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs, à l'exception de ceux portant sur les recours pour excès de pouvoir formés contre les actes réglementaires. Toutefois les cours administratives d'appel exerceront leur compétence sur les recours pour excès de pouvoir autres que ceux visés à l'alinéa précédent et sur les conclusions à fin d'indemnités connexes à ces recours selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat ..." ; que l'article 2 du décret du 17 mars 1992 relatif aux compétences des Cours a fixé au 1er janvier 1994 la date à laquelle lesdites Cours ont reçu compétence pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs dirigés contre des décisions non réglementaires prises à l'égard des fonctionnaires et agents publics ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, lorsqu'une cour administrative d'appel est saisie de conclusions qu'elle estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire ; qu'en application de l'article R. 83 du même code, lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisie une cour administrative d'appel ressortit à la compétence d'une autre juridiction administrative, elle est compétente pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; que cette transmission peut aussi être décidée par une formation de jugement si l'affaire a été appelée à l'audience ; Considérant que Melle Rolande X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 26 juin 1987 par laquelle le directeur dudit centre hospitalier l'a radiée des cadres de la fonction hospitalière pour abandon de poste ; que ces conclusions en annulation, enregistrées au greffe de la Cour avant le 1er janvier 1994, ne relèvent pas de la compétence de la Cour ; que, dès lors, il y a lieu de les transmettre au Conseil d'Etat ; Sur les conclusions de la requête tendant à la majoration de l'indemnité de 50 000 F accordée par le jugement attaqué en réparation du préjudice subi du fait d'une maladie contractée en service : Considérant que le fonctionnaire qui ne peut prétendre en raison de sa maladie, à aucune réparation au titre de la législation sur les accidents de travail et les maladies professionnelles, peut exercer à l'égard de son employeur une action en responsabilité conformément au droit commun et obtenir une réparation s'il établit l'existence d'un lien de cause à effet entre l'exercice des fonctions et le préjudice qu'il invoque ; Considérant que la demande de Melle Rolande X... tend à la réparation du préjudice résultant de l'impossibilité d'exercer sa spécialité d'infirmière anesthésiste par suite de l'apparition en 1985 d'une affection à caractère hépatique ; qu'il est constant, ainsi qu'il résulte des avis de la commission départementale de réforme, que l'intéressée a contracté dans l'exercice de ses fonctions au centre hospitalier de Péronne, et plus spécialement du fait de son exposition au gaz fluotane, cette affection qui n'a été reconnue comme maladie professionnelle qu'à compter du 13 septembre 1989, date de son inscription aux tableaux visés par l'article L. 496 du code de la sécurité sociale ; Considérant que Melle Rolande X..., qui ne peut plus exercer sa spécialité d'infirmière anesthésiste, a droit, pour la période du 28 septembre 1985 au 13 septembre 1989, dès lors qu'elle n'a pu bénéficier de l'allocation temporaire d'invalidité prévue par la loi du 9 janvier 1986 en cas de maladie professionnelle, à une indemnité pour les troubles de toute nature dans ses conditions d'existence dont les premiers juges n'ont pas fait une évaluation insuffisante en condamnant le centre hospitalier de Péronne à lui verser une somme de 50 000 F ; que la requérante, qui n'était pas dans l'impossibilité d'exercer des fonctions d'infirmière non spécialisée, ne justifie pas les pertes de revenu qu'elle invoque ; que, par suite, Melle Rolande X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal ne lui a alloué qu'une indemnité de 50 000 F ; Sur les autres conclusions de la requête : Considérant que si, dans le dernier état de ses conclusions, Melle Rolande X... demande également que le centre hospitalier de Péronne soit condamné à lui verser des prestations relevant du régime des maladies professionnelles ainsi que la réparation du préjudice résultant de sa radiation des cadres, de telles conclusions n'ont pas été présentées, contrairement à ce qu'elle soutient, devant le tribunal administratif, et sont nouvelles en appel ; qu'elles sont dès lors entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et doivent être rejetées ; Sur l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner Melle Rolande X... à payer au centre hospitalier de Péronne la somme de 3 500 F ;Article 1er : Les conclusions d'excès de pouvoir de la requête de Melle Rolande X... sont renvoyées devant le Conseil d'Etat.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Melle Rolande X... est rejeté.Article 3 : Melle Rolande X... est condamnée à payer une somme de 3 500 F au centre hospitalier de Péronne au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Melle Rolande X..., au centre hospitalier de Péronne et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville. 36-07-10,RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES ET AVANTAGES DIVERS -Indemnisation des conséquences d'une maladie contractée en service avant sa reconnaissance comme maladie professionnelle
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.