CETATEXT000007553257 J5XLX1994X06X0000000478 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/32/CETATEXT000007553257.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 1 juin 1994, 92NC00478, inédit au recueil Lebon 1994-06-01 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00478 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VINCENT M. PIETRI VU la requête, enregistrée le 19 juin 1992, présentée par Mme Thérèse X..., demeurant ... 65 (République Fédérale d'Allemagne) ; Mme X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 9 avril 1992 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à condamner le comptable du Trésor à lui rembourser une somme de 4 025F versée en l'acquit de la taxe professionnelle due par son mari au titre de l'année 1980 et à lui payer une somme de 40 000F à titre de dommages et intérêts ; 2°/ d'annuler l'avis à tiers détenteur décerné le 16 octobre 1984 à l'entreprise EGR ; 3°/ de prononcer la restitution de la somme de 4 876F qu'elle a versée en l'acquit de la taxe professionnelle due par son mari ; 4°/ de condamner l'État à lui verser 40 000F à titre de dommages-intérêts à raison du préjudice subi ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 1994 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions dirigées contre l'avis à tiers détenteur en date du 16 octobre 1984 : Considérant, qu'aux termes de l'article L.281 du livre des procédures fiscales : "Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables du Trésor ou de la direction générale des impôts doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le tribunal de grande instance, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L.199" ; Considérant que le percepteur de Bohain a décerné le 16 octobre 1984 un avis à tiers détenteur à l'encontre de la société EGR, ancien employeur de M. X..., pour avoir paiement d'une somme de 131 667,47F représentant diverses impositions établies au titre des années 1976 à 1980 au nom de ce dernier, alors artisan maçon ; que Mme X... fait valoir qu'à la date de délivrance de cet avis, ladite société, dont elle était alors gérante, n'était plus ni détentrice ni débitrice de rémunérations devant revenir à M. X... ; que cette affirmation doit être regardée comme suffisamment établie par l'attestation du syndic à la liquidation de biens de la société EGR produite par la requérante ; que, par suite, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens énoncés par celle-ci à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'avis à tiers détenteur litigieux, ce dernier doit être regardé comme ayant été irrégulièrement décerné à ladite société et doit ainsi être déclaré sans fondement ; Sur les conclusions tendant à la restitution de la somme de 4 876F : Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... a versé une somme de 4 876F imputée en l'acquit de la taxe professionnelle due par M. X... au titre de l'année 1980 ; que le ministre du budget expose que la requérante a versé cette somme consécutivement à la notification de l'avis à tiers détenteur précité, dont elle a accusé réception en sa qualité de gérante de la société EGR ; que ce dernier étant, comme il vient d'être dit, privé de base légale, Mme X... est fondée à solliciter la restitution de cette somme ; qu'il n'y a toutefois lieu de faire droit à cette demande que dans la limite de la somme de 4 025F dont la restitution a été demandée en première instance ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, dans cette mesure, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens ne lui a pas accordé la restitution des sommes qu'elle a versées en l'acquit des impositions dues par M. X... ; Sur les conclusions tendant à l'allocation de dommages et intérêts : Considérant que Mme X... ne justifie pas d'un préjudice autre que le versement de la somme précitée de 4 876F dont la présente décision prononce la restitution à concurrence du montant demandé en première instance ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre du budget, Mme X... ne saurait en tout état de cause demander la condamnation de l'État à lui verser une somme de 40 000F à raison du préjudice qu'elle aurait subi ;Article 1 : L'avis à tiers détenteur décerné le 16 octobre 1984 à la société EGR par le percepteur de Bohain est déclaré sans fondement.Article 2 : L'État restituera à Mme X... la somme de 4 025F versée par celleci en l'acquit de la taxe professionnelle due par M. X... au titre de l'année 1980.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 9 avril 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre du budget. 19-01-05-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE POURSUITE 60-02-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES ECONOMIQUES - SERVICES FISCAUX CGI Livre des procédures fiscales L281
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.