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92NC00609

CETATEXT000007553261 J5XLX1994X07X0000000609 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/32/CETATEXT000007553261.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 7 juillet 1994, 92NC00609, inédit au recueil Lebon 1994-07-07 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00609 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COMMENVILLE M. PIETRI Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 4 août 1992 la requête présentée par la société SONOBAT (S.A.), dont le siège est à MARSANNAY-LA-COTE (Côte D'OR), lieu-dit RENTE LOGEROT représentée par son président-directeur général en exercice ; La société SONOBAT demande à la Cour administrative d'appel : 1°) d'annuler le jugement du 26 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés (droits et pénalités) qui a été mise à sa charge au titre de l'exercice clos en 1985 ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 20 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 1994 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Conseiller-rapporteur, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société SONOBAT (S.A.) dont l'objet comporte notamment la construction-vente de grands ensembles immobiliers conteste le redressement de son bénéfice imposable de l'exercice clos le 31 mars 1985 à raison d'une part de la rectification de l'évaluation du montant des travaux en cours à la clôture de l'exercice, et d'autre part de la réintégration d'une provision pour finitions et malfaçons ; Sur l'évaluation des travaux en cours : Considérant que la société SONOBAT a procédé à l'évaluation de ses constructions en cours à la clôture de l'exercice 1985 en majorant leur prix de revient direct d'un coefficient de frais généraux ; qu'elle a toutefois plafonné ledit coefficient pour l'évaluation de certains chantiers, de façon à ce que le prix de revient total des travaux en cours n'excède pas leur prix de vente escompté ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209-1 du même code : "

  1. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt ... L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. 3 ... Les travaux en cours sont évalués au prix de revient" ; qu'il résulte de ces dispositions que les travaux en cours, c'est-à-dire les travaux qui, à la date de clôture de l'exercice, ont été exécutés, mais n'ont pas encore été livrés, sont au nombre des valeurs d'actif qui doivent figurer au bilan pour leur prix de revient ; que, pour chacun de ces travaux en cours, le prix de revient à prendre en compte ne doit pas être inférieur à la somme des frais exposés et des charges supportées par l'entreprise, au cours du ou des exercices écoulés, pour leur exécution ; qu'il en résulte que la société SONOBAT n'était pas fondée à évaluer ses travaux en cours pour un prix inférieur à leur prix de revient, alors même que le prix de vente escompté des immeubles concernés apparaissait d'ores et déjà, à la clôture de l'exercice, comme devant être inférieur à leur prix de revient ; Considérant, en second lieu, que si l'administration a admis dans une instruction publiée en 1956 que le coût de certains travaux non encore livrés soit exclu de l'évaluation des travaux en cours, le bénéfice de cette tolérance est expressément subordonné à l'inscription en tant que telles, au crédit du compte d'exploitation, des créances afférentes aux travaux effectués, telles qu'elles apparaissent sur la dernière situation établie avant la date de clôture de l'exercice considéré ; que pour l'application de cette doctrine l'inscription au poste "travaux en cours" de travaux non achevés pour une valeur correspondant à leur prix de vente ne saurait être regardée comme valant inscription de créances acquises à un compte de produits ; qu'il est constant que la société SONOBAT, qui ne saurait à cet égard invoquer une erreur comptable, n'a pas constaté dans un compte de produits d'éventuelles créances afférentes à des travaux non achevés ; que par suite elle n'est pas fondée à invoquer la doctrine susmentionnée sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; Sur la provision pour finitions et malfaçons : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts applicable pour la détermination de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "
  2. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment ... 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables ..." ; que les provisions pour charges ne peuvent être déduites au titre d'un exercice que si se trouvent comptabilisés, au titre du même exercice, les produits afférents à ces charges ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société SONOBAT a constitué à la clôture de l'exercice 1985 une provision pour finitions et malfaçons d'un montant de 359 000 F correspondant à 2 % du montant des travaux en cours ; qu'eu égard à l'objet de cette provision et à son mode forfaitaire de calcul, les charges auxquelles elle est appelée à faire face ne sauraient être regardées comme affectant des produits déjà comptabilisés à la clôture de l'exercice ; qu'ainsi c'est en tout état de cause à bon droit que la somme correspondant à cette provision a été réintégrée dans les résultats de l'exercice clos en 1985 ; Sur les frais irrépétibles : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la société SONOBAT, qui succombe dans l'instance, ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SONOBAT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1 : La requête de la société SONOBAT (S.A.) est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société SONOBAT et au ministre du budget. 19-04-02-01-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - TRAVAUX EN COURS 19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS CGI 38, 39, 209 CGI Livre des procédures fiscales L80 A Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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