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93NC00632

CETATEXT000007553264 J5XLX1994X07X0000000632 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/32/CETATEXT000007553264.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 13 juillet 1994, 93NC00632, inédit au recueil Lebon 1994-07-13 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00632 1E CHAMBRE C M. LAPORTE M. DAMAY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 juillet 1993 (reçue sous forme de télécopie) et le 7 juillet 1993 (reçue par courrier ordinaire), présentée pour M. Gaston X..., demeurant à REMIGNY

(71150)par Me Y..., avocat à Châlons-sur-Marne ; Le requérant demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement en date du 4 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de REMIGNY soit condamnée à lui verser une somme de 3 317,55 F en réparation du préjudice subi du fait de travaux de voirie entrepris par cette commune ; 2° - de condamner la commune de REMIGNY à remettre les lieux en état, à faire cesser les difficultés d'écoulement des eaux consécutives aux travaux réalisés, et à lui verser une somme de 2 797,26 F à titre de dommages et intérêts ainsi qu'une somme de 8 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu le mémoire en réplique enregistré le 20 mai 1994, présenté pour M. Gaston X... ; M. X... conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens et demande une somme de 10 000 F à titre de dommages et intérêts ; Vu l'ordonnance en date du 20 avril 1994 par laquelle le président de la formation de jugement a, en application des dispositions de l'article R.154 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, fixé la date de clôture de l'instruction de la présente affaire au 20 mai 1994 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi des 16-24 août 1790 ; Vu la loi du 20 avril 1932 et le décret modifié du 26 octobre 1949 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 et le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 1994 : - le rapport de M. LAPORTE, Président-Rapporteur, - les observations de Me ANSEMAT, avocat de la commune de REMIGNY ; - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'indemnisation : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux réalisés par la commune de REMIGNY sur le chemin rural dit "des Grandes Terres" longeant les parcelles exploitées par le groupement foncier agricole et par le groupement agricole d'exploitation en commun dont M. X... est le gérant ont consisté à remettre en état ledit chemin rural et à établir un fossé destiné à assurer l'écoulement des eaux provenant des fonds supérieurs ; Considérant que, devant le tribunal administratif comme devant la Cour, M. X... a demandé la réparation du préjudice résultant selon lui d'un empiétement irrégulier sur sa propriété immobilière et d'une dégradation corrélative de ses conditions d'exploitation ; qu'ainsi, il fonde sa demande sur l'emprise irrégulière causée par les travaux entrepris pour le compte de la commune de REMIGNY ; Considérant qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire de condamner une personne publique à réparer l'ensemble des dommages résultant d'une emprise irrégulière sur la propriété privée, le cas échéant après avoir saisi le juge administratif d'une question préjudicielle portant sur la régularité de l'emprise ; que, dès lors, c'est à tort que les premiers juges, saisis d'une demande de M. X... invoquant une emprise irrégulière sur sa propriété, ont statué au fond sur cette demande et ne l'ont pas rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Considérant que si, par une ordonnance de référé du 6 mai 1987, le président du tribunal de grande instance de Châlons-sur-Marne s'est déclaré incompétent au profit du tribunal administratif de Dijon, cette décision juridictionnelle se fonde sur le motif que les dommages invoqués par les propriétaires intéressés se rattachent à une opération de travaux publics et non à une emprise ou une voie de fait ; qu'ainsi, la décision du juge administratif écartant sa propre compétence au motif que la demande se fonde sur une emprise irrégulière, n'est pas susceptible de donner naissance à un conflit négatif d'attribution, justifiant un renvoi de l'affaire par la Cour devant le Tribunal des Conflits en application des dispositions de l'article 34 du décret modifié du 26 octobre 1849 ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que le bien fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances deArticle 1 : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 4 mai 1993 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. Gaston X... devant le tribunal administratif de Dijon est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.Article 3 : Le surplus des conclusions de M. Gaston X... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gaston X..., à la commune de REMIGNY et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 17-03-02-08-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - AUTORITE JUDICIAIRE GARDIENNE DE LA LIBERTE INDIVIDUELLE, DE LA PROPRIETE PRIVEE ET DE L'ETAT DES PERSONNES - PROPRIETE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 1849-10-26 art. 34

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