CETATEXT000007553267 J5XLX1994X01X0000000438 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/32/CETATEXT000007553267.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 27 janvier 1994, 92NC00438, inédit au recueil Lebon 1994-01-27 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00438 2E CHAMBRE C M. VINCENT M. DAMAY VU la requête, enregistrée le 1er juin 1992 au greffe de la Cour, présentée par M. Charles X..., demeurant ... ; VU le mémoire, enregistré le 11 août 1993, présenté pour M. Charles X... ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 17 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis de mise en recouvrement émis à son encontre pour avoir paiement des taxes téléphoniques qui lui ont été réclamées au titre de la période du 20 octobre 1987 au 19 décembre 1988 ; 2°/ d'annuler ledit avis de mise en recouvrement et de prononcer la décharge des taxes litigieuses ; VU le mémoire en défense, enregistré le 5 août 1992, présenté pour le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace ; le ministre conclut au rejet de la requête et à ce que M. X... soit condamné à verser à l'État une somme de 3 000F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des postes et télécommunications ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 1994 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller ; - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'avis de mise en recouvrement et à la décharge des taxes téléphoniques litigieuses : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre et tirée de l'irrecevabilité de la demande devant le tribunal administratif : Considérant que lorsqu'un abonné conteste le montant des taxes téléphoniques mises à sa charge, il appartient au juge de former sa conviction à partir des éléments du dossier, et notamment de ceux produits par l'intéressé, qui doit apporter des indices concordants de nature à faire tenir ses factures comme ne correspondant pas à l'utilisation effective de l'installation et à les faire apparaître comme la conséquence soit d'un mauvais fonctionnement de la ligne ou du compteur, soit d'une erreur de comptage des taxes de base ; Considérant, en premier lieu, que la seule circonstance que les facturations contestées fassent état d'une consommation téléphonique sensiblement supérieure à la moyenne observée antérieurement ne suffit pas à les faire regarder comme erronées, alors que les mesures de vérification mises en oeuvre par l'administration, qui n'ont révélé par ailleurs ni fonctionnement défectueux de la ligne et du compteur, ni erreur comptable, ont permis d'exclure l'hypothèse d'un branchement frauduleux effectué par un tiers et ont établi que, pour la période du 17 février 1988 au 18 avril 1988, le nombre d'unités enregistrées sur la bande de contrôle était identique à celui des unités imputées au compteur ; Considérant, en second lieu, que les documents produits par l'administration, et notamment le relevé intégral des communications passées à partir du poste téléphonique du requérant pendant la période d'observation précitée ainsi que les microfiches de facturation détaillée du 24 mai 1988 au 16 octobre 1988 établissent que certaines communications ont été enregistrées à destination de l'Allemagne ; que si M. X... fait valoir qu'il ne possède pas de famille ni de connaissances en Allemagne, cette seule circonstance, à la supposer établie, ne saurait démontrer l'inexactitude des documents précités, dont l'intéressé n'a jamais expressément dénié la véracité ; qu'il ne saurait en outre incomber à l'administration de justifier de l'identité des personnes correspondant aux numéros d'appel figurant sur ces relevés ; Considérant, en dernier lieu, que le fait qu'aucune personne ne soit abonnée en 1993 à l'un des numéros qui, selon les documents précités, ont été appelés en 1987 et 1988 à partir du poste de M. X..., ne saurait également démontrer l'inexactitude des pièces produites par l'administration ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis de mise en recouvrement notifié à son encontre pour avoir paiement des taxes téléphoniques mises à sa charge pour la période du 20 octobre 1987 au 19 décembre 1988 ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande du ministre tendant à la condamnation de M. X... à payer à l'Etat la somme de 3 000F ;Article 1 : La requête de M. X... et les conclusions du ministre des postes, des télécommunications et de l'espace tendant à l'allocation de frais irrépétibles sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur. 51-02-01-01-04 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - TELEPHONE - CONTRATS D'ABONNEMENT - CONTENTIEUX Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.