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93NC00452

CETATEXT000007553270 J5XLX1994X01X0000000452 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/32/CETATEXT000007553270.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 27 janvier 1994, 93NC00452, inédit au recueil Lebon 1994-01-27 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00452 2E CHAMBRE C M. VINCENT M. DAMAY VU le recours, enregistré le 21 mai 1993 au greffe de la Cour, présenté au nom de l'État par le MINISTRE DU LOGEMENT ; Le MINISTRE DU LOGEMENT demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 9 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé, à la demande de M. X..., la décision en date du 8 novembre 1989 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Aube, agissant par subdélégation de la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat, a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement ; 2°/ de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la construction et de l'habitation ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 1994 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X... a saisi la caisse d'allocations familiales de l'Aube d'une demande de remise de dette représentant le montant de l'aide personnalisée au logement que ladite caisse estime avoir été servi à tort pendant la période du 1er janvier 1988 au 31 juillet 1989 ; qu'une telle demande, qui n'a pas pour objet de contester l'existence ou l'importance de ce trop perçu, ne saurait par suite constituer une contestation de la décision de l'organisme chargé du paiement de l'aide au sens des dispositions de l'article L.351-14 du code de la construction et de l'habitation ; Considérant que, si le MINISTRE DU LOGEMENT est fondé à soutenir que ladite demande, invoquant uniquement des motifs d'ordre gracieux, doit être regardée comme une demande de remise de dette telle que prévue à l'article R.351-37 du code de la construction et de l'habitation, seul l'un des organismes compétents à cet effet peut légalement se prononcer sur celle-ci ; Considérant que le fonds national de l'habitation, seul habilité par l'article L.351-6 du code de la construction et de l'habitation à se prononcer sur les demandes de remise gracieuse, tire de l'article R.351-37 du même code le pouvoir de déléguer cette compétence aux commissions départementales et de les autoriser à subdéléguer elles-mêmes ce pouvoir dans les conditions qu'il fixe par directives ; qu'en l'espèce, en application d'une directive du fonds en date du 30 octobre 1987 , la section des aides publiques au logement du département de l'Aube a subdélégué à la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du même département la compétence que le fonds lui avait déléguée pour statuer sur les demandes de remise gracieuse ; Considérant que le fonds national de l'habitation, organisme d'État chargé du financement de l'aide personnalisée au logement, n'a pu légalement, par la directive précitée du 30 octobre 1987, autoriser les sections des aides publiques bénéficiaires de délégations de compétences à subdéléguer aux caisses d'allocations familiales, organismes de droit privé, un pouvoir que le législateur a conféré à une autorité administrative relevant de l'État ; que, par suite, la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Aube n'a pu légalement tirer de la subdélégation qui lui avait été consentie compétence pour se prononcer sur la demande de remise de dette formulée par M. X... ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU LOGEMENT n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé la décision contestée par M. X... ;Article 1 : Le recours du MINISTRE DU LOGEMENT est rejeté.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU LOGEMENT et à M. X.... 01-02-05-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - DELEGATIONS, SUPPLEANCE, INTERIM - DELEGATION DE POUVOIRS 38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT Code de la construction et de l'habitation L351-14, R351-37, L351-6

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