CETATEXT000007553271 J5XLX1994X01X0000000552 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/32/CETATEXT000007553271.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 27 janvier 1994, 92NC00552, inédit au recueil Lebon 1994-01-27 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00552 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DARRIEUTORT M. DAMAY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 juillet 1992, présentée pour l'ASSOCIATION FLAVIEN dont le siège est ... ; L'Association demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n°s 89556, 89661, 91898 et 91899 en date du 20 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1985 à 1990 ; 2°/ de lui accorder la décharge sollicitée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience pu-blique du 6 janvier 1994 : - le rapport de M. DARRIEUTORT, Président--rapporteur, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Sur le bénéfice de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exerçent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ; qu'eu égard à la généralité des termes de cette disposition, seules échappent à l'impôt les personnes qui ne poursuivent pas leur activité dans les conditions habituelles de la profession concernée, et se bornent à une exploitation ou à des opérations de caractère non lucratif ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'ASSOCIATION DE FORMATION ET LIAISON DES AVEUGLES AVEC L'INDUSTRIE ET L'ENTREPRISE (FLAVIEN) a pour objet la recherche de la réadaptation professionnelle des travailleurs aveugles et handicapés dans l'industrie et leur reclassement pour une meilleure utilisation de leurs capacités, en particulier par la fabrication et la vente sous toutes ses formes, y compris à domicile, de savons, parfumeries, produits d'entretien et textiles ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le président, le trésorier et le directeur financier de l'ASSOCIATION FLAVIEN occupent respectivement les fonctions de directeur commercial, secrétaire et directeur de la société anonyme pour la productivité des aveugles (SEPA) qui, propriétaire de la marque "FLAVIEN", perçoit de l'Association des redevances en vertu d'un contrat de concession de licence de marque ; que l'ASSOCIATION FLAVIEN utilise, en contrepartie du versement d'un loyer, des locaux professionnels qu'elle occupe avec la SOCIETE SEPA et loue à cette dernière le matériel nécessaire à la fabrication des produits ; que la SOCIETE SEPA facture à l'association la mise à sa disposition du personnel administratif ; que, par ailleurs, l'ASSOCIATION FLAVIEN utilise, en commun avec la société à responsabilité limitée G.C.A.T., dont le gérant est salarié de l'association, un réseau de VRP multicartes et acquitte sa quote-part de frais commerciaux en proportion du chiffre d'affaires qu'elle réalise ; que, de l'ensemble de ces circonstances, il résulte que l'association ne peut être regardée comme gérée par des personnes n'ayant elles-mêmes, ou par personnes interposées, aucun intérêt, direct ou indirect, dans les résultats de l'exploitation ; Considérant, d'autre part, que l'association, qui emploie environ 20 % de travailleurs handicapés, vend aux particuliers des lots comprenant, d'une part, les produits visés à l'arrêté du 26 juillet 1976 fabriqués par les travailleurs handicapés et aveugles et revêtus du label prévu à l'article L.323-33 du code du travail et, d'autre part, des produits dits d'accompagnement ou liés aux produits fabriqués qui sont achetés et revendus en l'état ; qu'elle recourt à des méthodes de démarchage comparables à celles des entreprises commerciales, vend des produits déjà couverts par le marché et pratique des prix qui ne sont pas inférieurs à ceux du marché ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de caractère désintéressé de sa gestion et par le recours à des procédés de commercialisation et de vente comparables à ceux des entreprises commerciales, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que son activité la plaçait hors du champ d'application de la taxe professionnelle ; Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration : Considérant que l'instruction 6 E-7-75 du 30 octobre 1975, par laquelle l'administration se borne à analyser la jurisprudence relative à l'exonération de taxe professionnelle des activités sans but lucratif, ne comporte aucune interprétation formelle de l'article 1447 du code général des impôts dont les contribuables puissent utilement se prévaloir sur le fondement de l'article L80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association FLAVIEN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des anées 1985 à 1990 ;Article 1er : la requête de l'association FLAVIEN est rejetée.Article 2 : le présent arrêt sera notifié à l'association FLAIVEN et au MINISTRE DU BUDGET. 19-03-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES Arrêté 1976-07-26 CGI 1447 CGI Livre des procédures fiscales L80 A Code du travail L323-33 Instruction 6E-7-75 1975-10-30
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.