CETATEXT000007553274 J5XLX1994X01X0000000725 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/32/CETATEXT000007553274.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 27 janvier 1994, 92NC00725, inédit au recueil Lebon 1994-01-27 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00725 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DARRIEUTORT M. DAMAY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 septembre 1992, présentée par M. et Mme X... demeurant à SAINT-Jean-de-l'ESTEREL
(83600); M. et Mme X... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 88-1023 en date du 7 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1987 et 1988 ; 2°) de lui accorder la réduction sollicitée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 1994 : - le rapport de M. DARRIEUTORT, Président--Rapporteur, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 15 juin 1993, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la MEUSE a prononcé le dégrèvement, en droits, d'une somme de 9 225 F, de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme X... ont été assujettis au titre de l'année 1987 ; que les conclusions de la requête de M. et Mme X... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, le litige opposant les époux X... à l'administration ne pouvait, eu égard aux termes de la réclamation en date du 2 juillet 1988, viser que les sommes perçues par M. X... à l'occasion de la cessation de ses fonctions de sous-directeur à la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la MEUSE à compter du 1er juillet 1987 à l'exclusion de celles perçues par Mme X... ; que, par ailleurs, au titre des sommes ainsi perçues, la contestation de M. X... portait en réalité sur la seule "indemnité conventionnelle" de 103 523 F dès lors que le caractère imposable des autres sommes n'était pas expressément contesté ; que, par suite, les époux X... ne sont pas fondés à soutenir que, par le jugement attaqué, le tribunal aurait à tort limité son examen à la seule situation de M. X... et aurait procédé à une appréciation erronée du montant des indemnités en cause ; Sur les conclusions relatives à l'année 1988 : Considérant qu'aux termes de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales relatif au contentieux de l'établissement de l'impôt : "Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des impôts dont dépend le lieu de l'imposition" ; Considérant que la réclamation présentée par M. X... le 2 juillet 1988 au centre des impôts de BAR-le-DUC visait la seule imposition à l'impôt sur le revenu de l'année 1987 ; qu'il ne pouvait par suite saisir le tribunal administratif de conclusions visant l'imposition de l'année 1988, laquelle n'était d'ailleurs pas encore mise en recouvrement à la date d'enregistrement de sa requête ; qu'il n'est par suite pas fondé à se plaindre que le tribunal ait rejeté ses conclusions relatives à ladite année ; Sur les conclusions relatives à l'année 1987 : - Sur le bénéfice de la loi fiscale : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a porté sur sa déclaration de revenus de l'année 1987 une somme de 83 523 F représentant l'indemnité conventionnelle d'un montant de 103 523 F perçue à l'occasion de son départ en retraite anticipée, diminuée d'un abattement de 20 000 F ; Considérant que, quelle que soit au regard de la législation du travail, la qualification à attribuer à l'indemnité de 103 523 F, il appartient au requérant, qui soutient avoir été l'objet d'un licenciement déguisé et conteste le caractère imposable de cette somme, d'établir que cette indemnité représente la réparation d'un préjudice autre que pécuniaire ; Considérant que si M. X... fait valoir d'une part, que ses droits à la retraite se sont trouvés minorés de cinq années de cotisation et que, de surcroît, un abattement de 30 % a été appliqué sur sa retraite du fait de son départ anticipé, d'autre part, qu'il a subi des pressions morales afin qu'il démissionne, enfin, qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité, à l'âge de cinquante cinq ans, de retrouver un emploi, il n'établit pas qu'en fixant en définitive à 53 523 F la fraction imposable de l'indemnité, l'administration ait insuffisamment pris en compte ces circonstances pour apprécier la part de ladite indemnité réparant des préjudices autres que pécuniaires ; Sur l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration : Considérant que si M. et Mme X... font état de ce que l'instruction en date du 17 février 1988 prévoit, à titre de règle pratique, l'exonération de l'indemnité de mise à la retraite, il est constant que la contestation des intéressés ne concerne pas un rehaussement d'imposition primitive et que M. X... a établi sa déclaration de revenus sans faire application de cette instruction ; que, par suite, ils ne peuvent invoquer cette instruction sur le fondement de l'article L.8O-A du livre des procédures fiscales ; Considérant, par ailleurs, que les requérants ne sont pas, en tout état de cause, fondés à faire état, sur le fondement de l'article L.8O-B du même livre, de la lettre de l'inspecteur en date du 28 juin 1988 dès lors que cette lettre est postérieure à la date prévue pour le dépôt de la déclaration des revenus de l'année 1987 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que, c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur requête.Article 1 : A concurrence de la somme de neuf mille deux cent vingt cinq francs (9 225 F) en ce qui concerne la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle M. ou Mme X... ont été assujettis au titre de l'année 1987, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme X....Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X... est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre du budget. 19-02-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE EN LA FORME 19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU CGI Livre des procédures fiscales R190-1, L80 A, L80 B Instruction 5F-16-88 1988-02-17