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92NC00888 92NC00906

CETATEXT000007553278 J5XLX1994X01X0000000888 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/32/CETATEXT000007553278.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 27 janvier 1994, 92NC00888 92NC00906, inédit au recueil Lebon 1994-01-27 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00888 92NC00906 2E CHAMBRE C M. VINCENT M. DAMAY Vu I la requête, enregistrée le 23 novembre 1992 au greffe de la Cour, présentée pour M. Georges X..., demeurant ... et M. Alain Y..., demeurant ... ; MM. X... et Y... demandent à la Cour : 1°/ de réformer le jugement du 23 juillet 1992 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Lille n'a que partiellement fait droit à leur demande en réparation du préjudice subi à raison de l'installation d'un terrain de football à proximité de leurs habitations ; 2°/ de condamner la COMMUNE d'ONNAING à allouer, outre les sommes accordées par ledit jugement à titre de réparation du préjudice matériel, une somme respective de 45 000 F à M. X... et de 50 000 F à M. Y... au titre du préjudice causé par la moins-value des immeubles du fait de la proximité de l'ouvrage public et une somme de 50 000 F à chacun au titre de la réparation des troubles de jouissance qui se perpétuent à l'heure actuelle ; 3°/ de condamner la COMMUNE D'ONNAING à leur verser une somme de 5 000 F à chacun au titre des frais irrépétibles ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 juin 1993, présenté pour la COMMUNE D'ONNAING ; la COMMUNE D'ONNAING conclut au rejet de la requête, à ce que la Cour joigne ladite requête et celle qu'elle a déposée contre le même jugement et condamne solidairement MM. X... et Y... à lui payer une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu II la requête, enregistrée le 25 novembre 1992 au greffe de la Cour, présentée pour la COMMUNE D'ONNAING, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 26 octobre 1992 et domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville - 59264 Onnaing ; LA COMMUNE D'ONNAING demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 23 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser à MM. X... et Y... une somme respective de 8 346,60 F et de 16 978,60 F en réparation du préjudice subi à raison de l'installation d'un terrain de football à proximité de leurs habitations ainsi qu'une somme de 4 000 F à chacun au titre des frais irrépétibles ; 2°/ de rejeter la demande de MM. X... et Y... devant le tribunal administratif de Lille ; 3°/ de condamner solidairement MM. X... et Y... à lui payer une somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 1994 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées de MM. X... et Y... et de la COMMUNE d'ONNAING sont relatives aux conséquences dommageables de l'installation et du fonctionnement d'un même ouvrage public ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que si MM. X... et Y... ont fondé leur demande initiale devant le tribunal administratif sur la faute qu'aurait commise la COMMUNE D'ONNAING en ne prenant pas les mesures nécessaires pour éviter de nuire aux voisins du terrain de sport qu'elle a installé, les intéressés ont, par leur mémoire en réplique en date du 16 mars 1992, invoqué la responsabilité sans faute encourue par la commune à raison des dommages susceptibles d'être occasionnés aux tiers par l'existence et le fonctionnement d'un ouvrage public ; qu'en fondant leur décision sur le caractère anormal et spécial du préjudice subi par les requérants, les premiers juges, qui auraient en tout état de cause été tenus de soulever d'office le moyen tiré de l'existence d'une responsabilité sans faute, se sont ainsi bornés à accueillir le dernier moyen précité et n'ont pas, par suite, entaché leur décision d'irrégularité ; Considérant, d'autre part, que, comme il vient d'être dit, les premiers juges ont, après avoir constaté l'existence d'un préjudice subi par les requérants à raison de l'installation à leur voisinage du terrain de sport communal et relevé que ce dernier constituait un ouvrage public, estimé que ce préjudice revêtait en l'espèce un caractère anormal et spécial ; qu'alors même qu'en conclusion de ce qui précède, ils ont également affirmé que la responsabilité de la commune est engagée sur le fondement du principe de l'égalité des citoyens devant les charges publiques, ils doivent ainsi être regardés comme ayant entendu fonder leur décision sur la responsabilité sans faute susceptible d'être encourue par la maître d'ouvrage au titre des dommages causés aux tiers par l'installation ou le fonctionnement de l'ouvrage lorsqu'il en résulte un préjudice anormal et spécial ; que, par suite, la commune requérante ne saurait utilement invoquer à l'encontre du jugement attaqué la circonstance que la présence de l'ouvrage public litigieux ne serait pas de nature à rompre l'égalité entre les citoyens ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du constat d'huissier et des diverses attestations produits devant le tribunal administratif, que les jets de ballon et de bouteilles et les incursions répétées dans leurs propriétés subis par MM. X... et Y... ont pour origine l'installation et le fonctionnement de l'ouvrage public que constitue le terrain de sport communal, situé au voisinage immédiat de leurs propriétés et dont l'axe longitudinal est disposé perpendiculairement à celles-ci ; qu'il ne saurait être sérieusement soutenu que les importantes dégradations subies par les clôtures pourraient ne pas être exclusivement imputables aux joueurs de football désireux de récupérer leur ballon ; que, dans ces conditions, les requérants doivent être regardés comme supportant, du fait de l'utilisation du terrain de sport, un dommage excédant les sujétions que les riverains d'un tel ouvrage public sont normalement tenus de supporter ; Considérant toutefois qu'il est constant qu'afin de satisfaire à la demande exprimée par M.M. X... et Y..., la COMMUNE d'ONNAING a mis en place en juillet 1991 un filet de protection destiné à éviter que les ballons ne tombent sur leurs terrains ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que, de par ses dimensions et son emplacement, ce dispositif ne serait pas approprié au fonctionnement normal de l'ouvrage public ; que si les intéressés font état de la persistance de troubles de jouissance postérieurement à la pose du filet de protection, et notamment de la poursuite des incursions dans leurs propriétés, ces préjudices, exclusivement liés au comportement anormal de certains joueurs, ne présentent pas de lien de causalité avec la présence même de l'ouvrage pubic ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de la COMMUNE d'ONNAING à raison de la poursuite des troubles dans leurs conditions d'existence ; Considérant enfin que, s'il est constant que l'installation du terrain de sport s'est accompagnée de la suppression d'un chemin longeant l'arrière des propriétés de MM. X... et Y..., ceux-ci n'établissent pas avoir été privés par là-même d'un accès antérieur à celles-ci ; que la responsabilité de la COMMUNE D'ONNAING ne saurait ainsi davantage être engagée de ce chef ; Sur le préjudice : Considérant, en premier lieu, que les dégradations des clôtures de MM. X... et Y... sont suffisamment importantes pour qu'il y ait lieu de procéder à leur remplacement ; que les devis produits à cet effet par les requérants ne sont contestés dans aucun de leurs éléments ; qu'en l'état de ce qui précède, le tribunal administratif a pu à bon droit, sans faire procéder à une expertise ou à un supplément d'instruction contradictoire, arrêter le montant dudit préjudice à la somme indiquée par les devis de travaux précités, soit 3 346,60 F pour M. X... et 11 978,60 F pour M. Y... ; Considérant, en second lieu, que les premiers juges n'ont pas effectué une évaluation insuffisante des troubles dans les conditions d'existence subis par les requérants en les fixant à une somme de 5 000 F pour chacun d'eux ; Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que, la responsabilité de la commune n'étant pas établie s'agissant des troubles de jouissance subis postérieurement à juillet 1991, les intéressés ne sont pas, en tout état de cause, fondés à demander la condamnation de celle-ci à les indemniser en raison de la perte de valeur vénale de leur propriété qu'ils invoquent ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. X... et Y... et la COMMUNE D'ONNAING ne sont fondés à demander ni l'annulation, ni la réformation du jugement attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, ni de faire droit à la demande de MM. X... et Y... tendant à condamner la COMMUNE d'ONNAING à leur payer une somme de 5 000 F à chacun au titre des frais irrépétibles, ni de faire droit à la demande de la COMMUNE d'ONNAING tendant à ce que les intéressés soient condamnés à l'indemniser des mêmes frais ;Article 1 : Les requêtes de MM. X... et Y... et de la COMMUNE d'ONNAING sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à M. Y..., à la COMMUNE d'ONNAING et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 60-01-02-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS 60-04-01-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE. - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - ABSENCE 67-03-03-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE L'OUVRAGE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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