CETATEXT000007553288 J5XLX1995X11X00000B0134 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/32/CETATEXT000007553288.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 2 novembre 1995, 95NC00134, inédit au recueil Lebon 1995-11-02 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00134 1E CHAMBRE C M. SAGE M. PIETRI (Première Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 janvier 1995, présentée pour la VILLE de VERDUN, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 28 mars 1994, ayant pour mandataires Mes MARCHESSOU et RIBETON, avocats ; La VILLE de VERDUN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 29 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé les arrêtés du maire de Verdun en date des 31 décembre 1993 et 4 février 1994 enjoignant à Mme Y... et à M. A... de consolider des murs de soutènement menaçant ruine et faisant partie d'anciennes fortifications ; 2°) de rejeter les demandes présentées devant le tribunal administratif de Nancy par Mme Y... et M. A... ; les condamner solidairement à lui verser 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le jugement attaqué ; VU le mémoire enregistré le 12 mai 1995, présenté pour Mme Marie Y... demeurant ..., par Me X..., avocat ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la ville de VERDUN à lui verser 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les mémoires enregistrés les 12 mai et 29 septembre 1995, présentés pour M. Sylvain A..., demeurant ... (Charente-Maritime), par Me X... puis Me Z... ; il conclut au rejet de la requête, à la condamnation de la VILLE de VERDUN à lui verser 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code civil ; VU le titre 1er du livre V du code de la construction et de l'habitation ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 1995 : - le rapport de M. SAGE, Président ; - les observations de Me B... de la S.C.P. MARCHESSOU & RIBETON, avocats de la COMMUNE de VERDUN ; - et les conclusions de M. PIETRI , Commissaire du Gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par M. A... : Considérant que, par délibération du 16 janvier 1995, le conseil municipal de Verdun a décidé de faire appel du jugement attaqué ; qu'ainsi, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le maire n'était pas habilité à agir devant la Cour ; Sur la propriété des anciens remparts de Verdun : Considérant que la VILLE de VERDUN conteste le jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Nancy a déclaré que les vestiges d'anciens remparts appartiennent au domaine public et ne peuvent, dès lors, faire l'objet d'arrêtés du maire prescrivant à Mme Y... et à M. A... de réparer un immeuble menaçant ruine en application de l'article L.511-2 du code de la construction et de l'habitation ; que la propriété des vestiges pose une difficulté sérieuse qui commande la solution à donner au litige qui oppose la VILLE de VERDUN à Mme Y... et à M. A... ; qu'il y a lieu pour la Cour de surseoir à statuer sur la requête de la ville jusqu'à ce que la juridiction judiciaire compétente se soit prononcée sur cette question ;Article 1 : Il est sursis à statuer sur la requête de la VILLE de VERDUN dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 29 novembre 1994 jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la propriété des murs ayant fait l'objet des arrêtés de péril du maire de Verdun en date des 31 décembre 1993 et 4 février 1994 enjoignant à Mme Y... et à M. A... de procéder à des travaux de confortation. La VILLE de VERDUN devra justifier dans le délai de deux mois, à compter de la notification du présent arrêt, de sa diligence à saisir de cette question la juridiction compétente.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au maire de la VILLE de VERDUN, à Mme Y... et à Mme A.... 17-04-02-01 COMPETENCE - COMPETENCES CONCURRENTES DES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - CONTENTIEUX DE L'APPRECIATION DE LA LEGALITE - CAS OU UNE QUESTION PREJUDICIELLE S'IMPOSE 49-04-03-02 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - SECURITE PUBLIQUE - IMMEUBLES MENACANT RUINE Code de la construction et de l'habitation L511-2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.