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93NC01019

CETATEXT000007553291 J5XLX1994X03X0000001019 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/32/CETATEXT000007553291.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 24 mars 1994, 93NC01019, inédit au recueil Lebon 1994-03-24 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC01019 1E CHAMBRE C M. LAPORTE M. PIETRI Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 octobre 1993 (reçue par télécopie) puis le 11 octobre 1993 (reçue par voie postale), présentée pour M. et Mme Christian X... demeurant à Saint-Aubin en Charollais - 71430 ; Les requérants demandent à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 14 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 24 novembre 1992 par lequel le préfet du DEPARTEMENT DE SAONE-ET-LOIRE a autorisé l'extension de la décharge contrôlée d'ordures ménagères exploitée sur le territoire de la COMMUNE DE SAINT-AUBIN EN CHAROLLAIS par la SOCIETE NOVAME ; 2°/ de décider qu'il sera sursis à l'exécution dudit arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ; Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 et le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 1994 : - le rapport de M. LAPORTE, Président-rapporteur, - les observations de Me Béal, avocat de M. et Mme X..., de Me Y..., directeur d'agence de la SOCIETE NOVAME, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, que si l'expédition notifiée aux requérants du jugement attaqué, en date du 14 septembre 1993, par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du préfet de la Saône-et-Loire du 24 novembre 1992 autorisant l'extension de la décharge contrôlée d'ordures ménagères de Saint-Aubin en Charollais, ne comportait pas l'intégralité des visas du jugement, cette circonstance n'a pas eu pour effet d'entacher ce jugement d'un vice de forme, dès lors qu'il ressort de l'examen de la minute dudit jugement que celui-ci visait et analysait les mémoires échangés entre les parties ; Considérant, d'autre part, qu'en estimant qu'aucun des moyens invoqués par les requérants à l'appui de leur demande d'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté préfectoral litigieux ne paraissait de nature, en l'état du dossier soumis au tribunal, à justifier qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté, les premiers juges ont suffisamment motivé leur décision ; Sur le bien-fondé de la demande de sursis à exécution : Considérant que, devant le tribunal administratif puis devant la Cour administrative d'appel, les requérants soutiennent, d'une part, que l'étude d'impact était incomplète dès lors qu'elle ne prenait pas en compte l'existence d'un hara et d'une exploitation hotelière leur appartenant, et qu'en l'absence d'étude d'impact, le sursis est accordé de droit en vertu de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976, et que, d'autre part, le préfet ne pouvait légalement autoriser l'extension d'une décharge qui ne respectait pas les conditions de l'autorisation initiale et la réglementation en vigueur ; qu'aucun de ces moyens ne présente un caractère sérieux, de nature à justifier qu'il soit sursis à l'exécution de la décision litigieuse ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 14 septembre 1993, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande de sursis à exécution ;Article 1er : La requête de M. et Mme Christian X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Christian X..., au MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT et à la SOCIETE NOVAME. 54-03-03-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX Loi 76-629 1976-07-10 art. 2

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