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92NC01024

CETATEXT000007553295 J5XLX1994X03X0000001024 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/32/CETATEXT000007553295.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 9 mars 1994, 92NC01024, mentionné aux tables du recueil Lebon 1994-03-09 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC01024 Annulation 1E CHAMBRE Plein contentieux B M. Philippoteaux M. Bonhomme Mme Felmy VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel les 28 décembre 1992 et 12 mars 1993, présentés pour M. Omar Y..., demeurant ..., représenté par la S.C.P. WAQUET-FARGE-HAZAN, avocat au Conseil d'Etat ; M. Y... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 21 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 240 600F en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de la mesure d'expulsion dont il a fait l'objet ; 2°/ de condamner l'Etat à lui payer la somme de 240 600F avec intérêts à compter du 28 septembre 1988, date de la demande ; 3°/ d'ordonner la capitalisation des intérêts à la date du 12 mars 1993 ; VU la décision du Bureau d'Aide Juridictionnelle (Section Administrative d'Appel) en date du 18 Septembre 1992 accordant à M. Omar Y... l'aide juridictionnelle totale ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 1994 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - les observations de Me X... de la S.C.P. WAQUET-FARGE-HAZAN, avocat de M. Y..., - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, par un jugement du 10 mars 1987 devenu définitif, l'arrêté en date du 16 janvier 1985 par lequel le ministre de l'intérieur a enjoint à M. Omar Y... de quitter le territoire français ; que ce dernier a demandé la condamnation de l'Etat au paiement d'une indemnité de 240 600F en réparation du préjudice qui lui aurait été causé par l'exécution de cette mesure de police jusqu'à son annulation pour excès de pouvoir ; que, par le jugement attaqué, ce même tribunal a rejeté la demande d'indemnisation ainsi présentée par M. Y... ; Sur la responsabilité de l'Etat : Considérant que si, comme le soutient le ministre, le requérant pouvait légalement faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, une telle mesure ne pouvait régulièrement intervenir, en vertu des dispositions alors en vigueur de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 29 octobre 1981, qu'après avis favorable de la commission d'expulsion, chargée d'entendre les étrangers à l'encontre desquels l'administration se propose, sauf urgence, de prendre une mesure d'expulsion ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du jugement précité du 10 mars 1987 que le requérant n'a pas eu connaissance du bulletin de notification l'invitant à comparaître devant ladite commission, le service des étrangers ayant expédié ledit bulletin à une autre adresse que celle mentionnée, en dernier lieu, sur la carte de séjour délivrée à M. Y... ; que, dans ces conditions, la faute commise par l'administration a privé illégalement le requérant de la possibilité de faire valoir devant la commission les raisons qui militent en faveur de son maintien sur le territoire national ; Sur le préjudice : Considérant qu'il sera fait en l'espèce une juste appréciation de l'ensemble du préjudice résultant pour M. Y... de la perte de la possibilité de s'expliquer utilement devant la commission susmentionnée, en condamnant l'Etat à verser à M. Y... une indemnité de 30 000F assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de sa demande, soit le 28 septembre 1988 ; Sur la capitalisation des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 12 mars 1993 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;Article 1 : Le jugement du 21 mai 1992 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.Article 2 : L'Etat est condamné à payer à M. Omar Y... une somme de 30 000F avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 1988. Les intérêts échus le 12 mars 1993 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire. 335-02-01 ETRANGERS - EXPULSION - PROCEDURE -Avis de la commission d'expulsion (article 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans ses rédactions postérieures à la loi du 29 octobre 1981) - Envoi à une adresse erronée de l'invitation à comparaître - Faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. 335-02-09 ETRANGERS - EXPULSION - CONTENTIEUX -Responsabilité - Envoi à une adresse erronée de l'invitation à comparaître devant la commission spéciale d'expulsion - Faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. 60-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE -Agissements administratifs constitutifs d'une faute - Envoi à une adresse erronée de l'invitation à comparaître devant la commission spéciale d'expulsion. 60-02-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT -Police des étrangers - Envoi à une adresse erronée de l'invitation à comparaître devant la commission spéciale d'expulsion. 335-02-01, 335-02-09, 60-01-03, 60-02-03-01 L'envoi à une adresse erronée, à un étranger dont l'expulsion était envisagée, de l'invitation à comparaître devant la commission spéciale d'expulsion prévue à l'article 24-2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée constitue une faute engageant la responsabilité de l'Etat dès lors qu'elle a privé cet étranger de la possibilité de présenter ses observations devant la commission. Préjudice réparable évalué en l'espèce à 30.000 F. Code civil 1154 Loi 81-973 1981-10-29 Ordonnance 45-2658 1945-11-02

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