CETATEXT000007553300 J5XLX1994X03X0000001042 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/33/CETATEXT000007553300.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 9 mars 1994, 93NC01042 93NC01051, inédit au recueil Lebon 1994-03-09 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC01042 93NC01051 2E CHAMBRE C M. VINCENT M. DAMAY Vu I la requête, enregistrée le 19 octobre 1993 au greffe de la Cour, présentée pour l'ASSOCIATION FONCIERE de REMEMBREMENT de TETEGHEM, dont le siège est à l'Hôtel-de-Ville - Teteghem (Nord) ; L'ASSOCIATION FONCIERE de REMEMBREMENT de TETEGHEM demande à la Cour : 1) d'annuler l'ordonnance du 30 septembre 1993 par laquelle le juge du référé du tribunal administratif de Lille l'a condamnée solidairement avec l'Etat à payer aux consorts X... une somme de 100 000 F à titre de provision en réparation du préjudice subi du fait de l'inondation de terres agricoles leur appartenant ; 2°) de rejeter la demande des consorts X... devant le juge du référé du tribunal administratif de Lille ; Vu II le recours, enregistré le 20 octobre 1993 au greffe de la Cour, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE de l'AGRICULTURE et de la PECHE ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 30 septembre 1993 par laquelle le juge du référé du tribunal administratif de Lille a condamné l'Etat, solidairement avec l'ASSOCIATION FONCIERE de REMEMBREMENT de TETEGHEM, à payer aux consorts X... une somme de 100 000 F à titre de provision en réparation du préjudice subi du fait de l'inondation de terres agricoles leur appartenant ; 2°) de rejeter la demande des consorts X... devant le juge du référé du tribunal administratif de Lille ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 1994 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller-rapporteur, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées de l'ASSOCIATION FONCIERE de REMEMBREMENT de TETEGHEM et du MINISTRE de l'AGRICULTURE et de la PECHE sont relatives aux conséquences dommageables des mêmes travaux ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes : Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ..." ; Considérant, d'une part, que l'Etat, qui avait la qualité de maître d'oeuvre pour les travaux hydrauliques connexes au remembrement rural effectués par l'ASSOCIATION FONCIERE de REMEMBREMENT de TETEGHEM soutient que sa responsabilité et celle de ladite association ne sauraient en tout état de cause être engagées à raison du préjudice subi du fait de l'inondation des terres agricoles appartenant aux consorts X..., dès lors que, par arrêté en date du 11 juillet 1991, le préfet du Nord a prescrit que la prise de possession des nouveaux lots aurait lieu après l'enlèvement des récoltes et au plus tard le 15 octobre 1991 en ce qui concerne les cultures maraîchères et qu'ainsi, ladite inondation étant survenue à la suite des chutes de pluie des 3, 13 et 19 novembre 1991, les faits qui leur sont imputés seraient demeurés sans conséquences dommageables si M. Jean-Claude X..., qui cultivait des céleris sur les parcelles en cause, avait procédé à leur enlèvement avant la date ainsi prescrite ; que ce moyen, s'il devait être accueilli par le juge du fond, serait de nature à exonérer les requérants de toute responsabilité dès lors qu'il n'existerait pas de lien direct de causalité entre les travaux incriminés et les pertes de récoltes subies par les consorts X... ; qu'en l'état de l'instruction, ce moyen n'apparaît pas manifestement infondé ; que, par suite, l'existence de l'obligation pour l'Etat et l'ASSOCIATION FONCIERE de REMEMBREMENT de TETEGHEM de réparer le préjudice éprouvé par les intéressés ne peut être regardée comme non sérieusement contestable ; Considérant, d'autre part, qu'en l'état de l'instruction, il n'apparaît pas que les travaux d'aménagement de la "Rocade Littoral" entrepris pour le compte de l'Etat, dont il n'est pas contesté qu'ils sont à l'origine des opérations de remembrement précitées, aient pu provoquer les dommages pour lesquels il est demandé réparation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION FONCIERE de REMEMBREMENT de TETEGHEM et le MINISTRE de l'AGRICULTURE et de la PECHE sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge du référé délégué par le président du tribunal administratif de Lille les a condamnés à payer aux consorts X... une provision de 100 000 F ;Article 1er : L'ordonnance du juge du référé du tribunal administratif de Lille en date du 30 septembre 1993 est annulée.Article 2 : La demande présentée par les consorts X... devant le juge du référé du tribunal administratif de Lille est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION FONCIERE de REMEMBREMENT de TEGEGHEM, au MINISTRE de l'AGRICULTURE et de la PECHE, à MM. Joseph, Denis et Jean-Claude X... et au MINISTRE de l'EQUIPEMENT, des TRANSPORTS et du TOURISME. 03-04-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - TRAVAUX CONNEXES 54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.