← France

91NC00544

CETATEXT000007553304 J5XLX1993X04X0000000544 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/33/CETATEXT000007553304.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 22 avril 1993, 91NC00544, inédit au recueil Lebon 1993-04-22 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00544 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COMMENVILLE Mme FELMY VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 août 1991 présentée par M. Jacques X... demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 2 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1977 dans les rôles de la commune de BEAUVAL ; 2°) de prononcer la réduction de cette imposition ; 3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement attaqué ; 4°) de prononcer le remboursement en sa faveur des frais exposés tant en première instance qu'en appel ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier, notamment l'état de dégrèvement certifié en date du 23 avril 1992 d'un montant de 388F ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 1993 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par une décision en date du 23 avril 1992, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts d'Amiens a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités à concurrence d'une somme de 388F du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1977 ; que les conclusions de la requête de M. Jacques X... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête de M. X... devant le tribunal administratif : Considérant que la société civile particulière de copropriété DASEMO, qui a été constituée le 5 avril 1963, et dont M. Jacques X... était membre, avait pour objet l'acquisition d'un terrain à ALLEVARD (Isère), la construction d'un ensemble immobilier à usage d'habitation et de magasins devant être attribué à ses associés en jouissance ou en propriété, et enfin la gestion et l'entretien desdits immeubles ; que la construction édifiée en 1970 et 1971 comporte deux locaux commerciaux, neuf studios et six chambres qui ont été donnés en location par la SCI DASEMO selon des modalités qui l'ont rendue passible de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206-2 du code général des impôts, jusqu'à sa dissolution prononcée le 12 août 1977, laquelle a donné lieu au partage en nature des immeubles sociaux entre les associés ; que M. X... qui, en sa qualité d'associé de la SCI DASEMO, a bénéficié du partage de ses biens, conteste la réévaluation du patrimoine de la société, à laquelle a procédé l'administration et le redressement consécutif à l'impôt sur le revenu dont il a personnellement fait l'objet au titre de l'année 1977, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, à raison de la fraction du boni de liquidation lui revenant en proportion de ses parts sociales ; Considérant que pour rehausser, en dernier lieu de 740 000F à 1 490 699F, la valeur vénale de l'ensemble immobilier de la SCI DASEMO à prendre en considération pour déterminer le montant de la plus-value réalisée lors du partage de ses biens, ainsi que celui des distributions de bénéfice imposables au nom des associés, l'administration a retenu une valeur de 2 939F par mètre carré en ce qui concerne les locaux d'habitation, quelle que soit leur dimension, et de 1 400F par mètre carré en ce qui concerne les locaux commerciaux ; Sur la contestation tendant à la prise en compte d'un abattement de 15 % pour cession globale : Considérant en premier lieu que la juridiction administrative n'est pas liée par les décisions des tribunaux judiciaires statuant sur des réclamations relatives à des impôts différents de ceux dont la contestation ressortit à sa propre compétence ; qu'il en résulte que le requérant n'est pas fondé, en tout état de cause, à se prévaloir devant la cour administrative d'appel, dans un litige relatif à l'impôt sur le revenu, des appréciations qui ressortent d'un jugement du tribunal de grande instance de Chambéry, en date du 17 décembre 1992, statuant sur les conséquences de l'opération litigieuse au regard des droits d'enregistrement ; Considérant en second lieu que si, dans la procédure suivie avec la SCI DASEMO, l'administration avait initialement admis de pratiquer un abattement de 15 % sur la première évaluation à laquelle elle avait procédé de la valeur vénale des biens partagés, il résulte de l'instruction qu'à la suite du désaccord manifesté par la société, le service a renoncé à cette première évaluation, qui au demeurant conduisait à retenir une valeur vénale supérieure à celle qui a finalement été prise en considération, pour s'en remettre à la valeur résultant de l'appréciation identique à laquelle se sont livrées les commissions départementales des impôts et de conciliation ; que dans ces conditions M. X... n'est pas fondé à soutenir que, du seul fait qu'elle l'avait envisagé à un stade antérieur de la procédure, l'administration était tenue en tout état de cause de procéder à un abattement supplémentaire de 15 % sur la valeur vénale ainsi appréciée ; Considérant enfin que pour établir, ainsi qu'elle en a la charge au regard de la situation des associés, l'exactitude des évaluations qu'elle a retenues, l'administration s'est fondée sur des éléments de comparaison précisément désignés et non contestés ; que ces éléments de référence établissent que des biens comparables ont été vendus à des dates voisines de celles du partage litigieux, à des prix variant entre 3 265F et 5 785F par mètre carré en ce qui concerne les locaux d'habitation et au prix de 2 702F par mètre carrè en ce qui concerne les locaux commerciaux ; que dès lors, à supposer même qu'il y ait lieu, comme le soutient le requérant, de prendre en compte une diminution de la valeur vénale liée à l'importance de l'ensemble immobilier, il est constant qu'en ne retenant, ainsi qu'il est dit ci-dessus que des valeurs limitées à 2 939F par mètre carré pour les locaux d'habitation et 1 400F par mètre carré pour les locaux commerciaux, le service a suffisamment tenu compte de cette situation ; qu'il en résulte que M. X... n'est pas fondé à prétendre de ce chef à un abattement supplémentaire de 15 % "pour cession globale", dès lors au surplus qu'en tout état de cause une opération partage-attribution d'un ensemble immobilier ne saurait être assimilée à une cession globale dudit ensemble ; Sur la contestation tendant à la prise en compte d'un abattement de 40 % représentatif du droit de jouissance : Considérant que l'article 11 des statuts de la SCI DASEMO stipule que la propriété des parts d'intérêt confère à son titulaire, outre la promesse d'attribution des locaux à laquelle elle donne vocation, "jusqu'à cette attribution le droit à la jouissance des locaux ..." et que ces mêmes statuts prévoient que pour la réalisation de ce droit chacun des porteurs de parts pourra, s'il en fait la demande, devenir titulaire d'un bail lui assurant la jouissance des locaux correspondants ; que le requérant soutient que la seule reconnaissance de ce droit de jouissance, ainsi statutairement et légalement attaché aux parts sociales et opposable à la société, est de nature à réduire dans la même proportion qu'un droit d'usufruit, soit à concurrence de 40 %, la valeur vénale à prendre en considération pour la détermination de la plus-value réalisée au moment de sa dissolution-partage par la SCI DASEMO, de même que, par voie de conséquence, le montant distribué du boni de liquidation imposable au nom de chaque associé ; Considérant toutefois que le droit de jouissance attribué comme il est dit ci-dessus aux porteurs de parts ne constitue qu'une modalité d'exercice des droits des associés sur l'actif social et non un droit réel ; que dès lors ce droit de jouissance, qui ne saurait être assimilé à un droit d'usufruit, n'affectait pas le droit de propriété de la société sur son patrimoine, ni en conséquence la valeur vénale des immeubles à la date du partage ; Considérant en outre que le requérant ne saurait en tout état de cause se prévaloir utilement à cet égard d'une décision de la Cour de cassation en date du 24 mars 1992, ni du jugement susmentionné du tribunal de grande instance de Chambéry en date du 17 décembre 1992, rendus en matière de droits d'enregistrement, dès lors que, ainsi qu'il est dit ci-dessus, la juridiction administrative n'est pas liée par les décisions de l'autorité judiciaire statuant sur des réclamations relatives à des impôts différents de ceux dont la contestation ressortit à sa propre compétence ; Considérant enfin que le requérant n'est pas davantage fondé, sur le fondement des dispositions de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, à invoquer dans un litige relatif à l'impôt sur le revenu l'instruction administrative n° 3 099, publiée au bulletin officiel de l'enregistrement et des domaines du 6 décembre 1902, qui concerne exclusivement les droits d'enregistrement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande à fin de décharge des impositions litigieuses ; Sur la demande de remboursement des frais exposés : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à payer au requérant une indemnité au titre des sommes exposées et non comprises dans les dépens ;Article 1 : A concurrence de la somme de 388F, en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. Jacques X... a été assujetti au titre de l'année 1977, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Jacques X... est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE CGI 206 par. 2 CGI Livre des procédures fiscales L80 A Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.