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92NC00553

CETATEXT000007553306 J5XLX1993X04X0000000553 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/33/CETATEXT000007553306.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 1 avril 1993, 92NC00553, inédit au recueil Lebon 1993-04-01 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00553 2E CHAMBRE C M. COMMENVILLE M. PIETRI Vu enregistré le 21 juillet 1992 au greffe de la cour administrative d'appel la requête présentée par Melle Nicole TOUCHARD, demeurant ... ; Melle TOUCHARD demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 29 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 décembre 1991 du chef du centre des impôts fonciers de Lure rejetant sa demande de modification du cadastre de la commune de NEUREY-en-VAUX ; 2°/ de prononcer l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 relatif aux compétences des cours administratives d'appel ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 1993 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Conseiller, - les observations de Melle TOUCHARD ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement Considérant que la requête soumise par Melle Nicole TOUCHARD le 21 juillet 1992 à la cour administrative d'appel tend à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 29 mai 1992 qui a rejeté sa demande à fin d'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 24 décembre 1991 par laquelle le chef du centre des impôts fonciers de Lure a refusé de procéder à une modification du cadastre de la commune de NEUREY-en-VAUX ; Considérant qu'en vertu de l'article 1 du décret du 17 mars 1992 relatif aux compétences des cours administratives d'appel, les cours administratives d'appel ne sont compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs rendus sur les recours pour excès de pouvoir dirigés contre les décisions non réglementaires prises en matière d'impôts et taxes qu'à compter du 1er septembre 1992 ; que l'article 4 du même texte dispose que : A - "Les appels enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat avant les dates à partir desquelles ils relèvent de la compétence des cours administratives d'appel demeurent de la compétence du Conseil d'Etat" ; qu'il en résulte que le recours de Melle Nicole TOUCHARD ressort à la compétence du Conseil d'Etat ; Considérant qu'aux termes de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, "Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime ressortir à la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. Si l'instruction de l'affaire révèle que celle-ci ressortit en tout ou partie à la compétence d'une autre juridiction, la sous-section d'instruction saisit le président de la section du contentieux qui règle la question de compétence et attribue, le cas échéant, le jugement de tout ou partie des conclusions à la juridiction qu'il déclare compétente" ; qu'il y a lieu en conséquence de transmettre au Conseil d'Etat le dossier du recours de mademoiselle TOUCHARD ;Article 1 : Le dossier du recours susvisé de Melle Nicole TOUCHARD est transmis au Conseil d'Etat.Article 2 : Le présent arrêt sera à notifié à Melle Nicole TOUCHARD et au ministre du budget. 17-05-025 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DU CONSEIL D'ETAT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R81 Décret 92-245 1992-03-17 art. 1

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