CETATEXT000007553308 J5XLX1993X04X0000000591 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/33/CETATEXT000007553308.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 8 avril 1993, 91NC00591, inédit au recueil Lebon 1993-04-08 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00591 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. SIMON M. DAMAY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 septembre 1991, présentée par la société FILATURE SAINT LIEVIN, dont le siège social est à Wattrelos
(59391)rue de l'abattoir, représentée par son président-directeur général en exercice ; La société FILATURE SAINT LIEVIN demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 4 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 13 mars 1977 et 1978 dans les rôles de la commune de Wattrelos ; 2°/ de prononcer la décharge de cette imposition et des intérêts de retard dont elle est assortie ; 3°/ d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution des avis de mise en recouvrement de l'imposition litigieuse établis le 30 septembre 1982 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 1993 : - le rapport de M. SIMON, Conseiller, - les observations de Me SIX, avocat de la société FILATURE SAINT LIEVIN ; - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement Considérant que la société anonyme FILATURE SAINT LIEVIN demande la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 1977 et 1978 et qui procèdent de la réintégration dans ses bénéfices imposables, au taux de droit commun, des sommes qu'elle avait déduites de ses résultats en se fondant sur la dépréciation des participations qu'elle possédait dans le capital social de la société Caulliez Delaoutre et dans celui de la société Omnium de participation industrielle ; Sur la déductibilité relative à la diminution de valeur des actions détenues par la société requérante dans le capital de la société Caulliez Delaoutre : Considérant que si les dispositions de l'article 39 duodecies 4 du code général des impôts selon lesquelles "le régime des moins-values à court terme s'applique : a) aux moins-values subies lors de la cession de biens non amortissables détenus depuis moins de deux ans", peuvent également recevoir application dans le cas où un événement survenu avant la clôture de l'exercice a eu pour effet de retirer à un bien tout ou partie de sa valeur au point de ramener celle-ci au-dessous du prix de revient, c'est seulement à la condition que dans cette hypothèse, la perte de valeur puisse être tenue pour définitive et certaine dans son montant ; qu'aux termes de l'article 39 quaterdecies "3 : le cas échéant, l'excédent des moins-values à court terme constaté au cours d'un exercice est déduit des bénéfices de cet exercice" ; Considérant que la société FILATURE SAINT LIEVIN a procédé en juillet 1974 à l'achat de 106 570 actions représentant plus de 74 % du capital de la société Caulliez Delaoutre ; que ses mauvais résultats ont conduit la société Caulliez Delaoutre à décider en septembre 1975, dans un premier temps, une réduction de son capital dont le nombre d'actions a été ramené de 144 000 à 14 400, puis, à une augmentation du même capital par l'émission de 200 160 actions nouvelles ; que la société FILATURE SAINT LIEVIN qui a acquis 148 730 de ces actions nouvelles a déduit de ses bénéfices imposables de l'exercice 1975-1976 la somme de 11 306 854 F correspondant à la dépréciation des titres qu'elle possédait ; que l'administration a réintégré cette somme dans les résultats du même exercice dégageant ainsi un bénéfice imposable au titre de l'exercice suivant 1976-1977 lequel a donné lieu, pour partie, à l'imposition litigieuse dont la société requérante conteste le principe au motif que la valeur représentant la dépréciation qu'elle a subie constituait une moins-value à court terme déductible de ses bénéfices imposables ; Considérant que la réduction du capital de la société Caulliez Delaoutre est restée sans influence sur le pourcentage de la participation détenue par la société FILATURE SAINT LIEVIN dans ce capital ; que, par conséquent, si cette dernière pouvait constater qu'en raison de la situation de la société Caulliez Delaoutre la valeur probable de négociation des actions de cette société étaient, à la clôture de l'exercice 1975-1976, bien inférieure à la valeur d'origine de la participation représentée par ces titres, cette circonstance, non assimilable à une cession de titres à perte, ne l'autorisait pas à constater sur sa participation une perte qui pût être regardée comme définitive et certaine dans son montant ; Sur la déductibilité relative à la diminution de valeur des actions détenues par la société requérante dans le capital social de la société Omnium de participation industrielle (O.P.I.) : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA FILATURE SAINT LIEVIN a pris au cours de l'exercice 1975-1976 une participation dans le capital social de la société Omnium de participation industrielle (O.P.I.) à concurrence de 1 073 actions, acquises pour un montant de 643 200 F ; que cette société a été mise en règlement judiciaire le 7 janvier 1977 ; que dès lors que les opérations de sa liquidation étaient en cours à la date de clôture de l'exercice 1976-1977 de la société requérante, soit le 31 mars 1977, ces titres de participation dans le capital de la société O.P.I. ne pouvaient être regardés comme ayant perdu toute valeur à cette date ; qu'il suit de là que la société FILATURE SAINT LIEVIN n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions susrappelées des articles 39 quaterdecies 3 et 39 duodecies 4 du code général des impôts pour en demander l'application dans la présente affaire ;Article 1 : La requête de la société FILATURE SAINT LIEVIN est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société FILATURE SAINT LIEVIN et au ministre du budget. 19-04-02-01-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - DETTES CGI 39 duodecies, 39 quaterdecies