CETATEXT000007553310 J5XLX1993X04X0000000593 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/33/CETATEXT000007553310.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 1 avril 1993, 91NC00593, inédit au recueil Lebon 1993-04-01 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00593 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. KINTZ M. PIETRI Vu, enregistrée le 18 septembre 1991, la requête présentée par M. Georges LIENARD demeurant 59145 - Sassegnies ; M. LIENARD demande à la cour : 1°/l'annulation du jugement du 12 juin 1991 du tribunal administratif de Lille ; 2°/la décharge de la T.V.A. et des taxes annexes contestées pour la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 1993 : - le rapport de M. KINTZ, Conseiller, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ..." ; que l'article R. 57-1 du même livre dispose : "La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification" ; que l'article L. 59 du livre des procédures fiscales précise : "En cas de désaccord sur le résultat de la vérification, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis ... de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts ..." ; Considérant que M. LIENARD a fait l'objet, en 1982, d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981, à la suite de laquelle l'administration lui a notifié, par une lettre reçue le 1er octobre 1982, des redressements afférents à la T.V.A., la taxe sur les produits forestiers, la taxe d'apprentissage, la participation à la formation professionnelle continue et à la participation des employeurs à l'effort de construction ; que le requérant a, le 28 octobre suivant, expressément accepté une partie des redressements qui ont été mis en recouvrement les 31 décembre 1982 et 11 janvier 1983, soit postérieurement au délai de trente jours prévu par l'article R. 57-1 sus-visé ; que les autres propositions de redressement pour lesquelles le contribuable avait fait part, le 28 octobre 1982, de son refus, ont également été mises en recouvrement aux mêmes dates avant d'être dégrevées par une décision du 27 juin 1984, antérieure à la saisine des premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en ce qui concerne les impositions présentement contestées, le service a respecté les dispositions précitées du livre des procédures fiscales en ne procédant à la mise en recouvrement que postérieurement au délai de trente jours dont disposait le requérant et que celui-ci a du reste mis à profit pour accepter formellement les redressements dont s'agit ; qu'ainsi, il n'a été privé d'aucune des garanties prévues par la loi ; que sa requête ne peut qu'être rejetée ;Article 1er : Le requête de M. LIENARD est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. LIENARD et au ministre du budget. 19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT CGI Livre des procédures fiscales L57, L59, R57-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.