CETATEXT000007553311 J5XLX1993X04X0000000594 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/33/CETATEXT000007553311.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 1 avril 1993, 91NC00594, inédit au recueil Lebon 1993-04-01 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00594 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. KINTZ M. PIETRI Vu, enregistrée le 18 septembre 1991, la requête présentée par M. Georges LIENARD, demeurant à Sassegnies
(59145); M. LIENARD demande à la Cour : 1°/ l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lille du 12 juin 1991 ; 2°/ la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes forestières pour la période du 1er janvier 1978 au 31 janvier 1987 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 1993 : - le rapport de M. KINTZ, Conseiller, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. LIENARD, exploitant-individuel d'une entreprise de scierie et de fabrication de palettes conteste la taxe sur les produits forestiers qui lui est réclamée pour la période du 1er janvier 1978 au 31 janvier 1987 ; Considérant qu'aux termes de l'article 1613-I du code général des impôts : "Il est institué une taxe sur les produits des exploitations forestières à l'exclusion des bois de chauffage, sur les produits de scieries et sur les sciages rabotés imprégnés, injectés ou enduits qui sont produits en France ou importés ..." et que l'article 156 de son annexe IV dispose : "Les industriels, commerçants et artisans qui exploitent des coupes de bois ou achètent des produits d'exploitation forestière, en vue de la vente ou de la transformation des bois ou de leur utilisation pour leurs besoins, doivent acquitter la taxe visée à l'article 1613 du code général des impôts : 1°/ Sur le montant des ventes (y compris les ventes à l'exportation) des bois provenant de l'exploitation forestière et des produits bruts de scierie qu'ils obtiennent ; 2°/ Sur la valeur justifiée des bois bruts et des produits bruts susvisés qu'ils utilisent pour leurs propres besoins ou ceux de leurs diverses fabrications et des produits bruts de leur scierie qu'ils transfèrent dans leur chantier ou magasin de négoce distinct" ; Considérant que le requérant invoque, uniquement dans le dernier état de ses conclusions, et sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice d'une réfaction de 40 % de l'assiette de la taxe litigieuse prévue par une instruction administrative du 1er octobre 1985 au bénéfice des "petits sciages" définis comme étant "des produits de scierie obtenus à partir de sciages bruts et qui peuvent être considérés comme des produits semi-finis" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'instruction visée, devant la Cour, par le requérant est postérieure à la mise en recouvrement des taxes relatives à la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981 et qu'elle ne leur est dès lors pas applicable ; que cependant la doctrine administrative, telle qu'elle y est exposée, ne comporte pas, pour ce qui est de l'objet du présent litige, de modification par rapport à celle antérieurement développée dans une instruction du 27 mars 1961 ; qu'ainsi, il peut être répondu d'une manière identique pour l'ensemble de la période contestée, aux griefs énoncés ; Considérant que l'activité de M. LIENARD consiste à fabriquer et à vendre des palettes ; que, pour ce faire, il met en oeuvre un ensemble de procédés techniques par sciage à dimension, assemblage et clouage ; que, par suite, les palettes, ainsi élaborées, ne sauraient, en tout état de cause, être considérées comme produits semi-finis au sens de la doctrine administrative constante sur ce point ; qu'en conséquence, la requête ne peut qu'être rejetée ;Article 1 : La requête de M. LIENARD est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. LIENARD et au ministre du budget. 19-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PRELEVEMENTS AUTRES QUE FISCAUX ET PARAFISCALITE - TAXES PARAFISCALES CGI 1613 CGI Livre des procédures fiscales L80 A CGIAN4 156 Instruction 1961-03-27 Instruction 1985-10-01