CETATEXT000007553313 J5XLX1993X04X0000000216 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/33/CETATEXT000007553313.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 15 avril 1993, 92NC00216, inédit au recueil Lebon 1993-04-15 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00216 1E CHAMBRE C M. BONHOMME M. PIETRI Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel les 9 mars et 27 mai 1992, présentés pour la COMMUNE DE FORBACH représentée par son maire en exercice ; La COMMUNE DE FORBACH demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 14 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser à M. X... en réparation des conséquences dommageables du retrait illégal de son autorisation d'exercer l'activité de taxi, une indemnité de 262 000 F du chef de la perte des revenus et une autre indemnité de 10 000 F en réparation de son préjudice moral, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 25 avril 1989, ainsi qu'une somme de 5 000 F en application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°/ de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Vu le mémoire en défense enregistré au greffe de la cour le 31 août 1992, présenté par M. Antoine X..., demeurant ... 57600 Forbach, M. X... demande à la Cour : - d'une part, de rejeter la requête de la COMMUNE DE FORBACH ; - d'autre part, par la voie du recours incident, de condamner la COMMUNE DE FORBACH à lui verser un complément d'indemnisation de 110 000 F ; Vu le mémoire en réplique, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel le 22 mars 1993, présenté pour la COMMUNE DE FORBACH ; la commune conclut aux mêmes fins que la requête et au rejet de l'appel incident de M. X... ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 1993 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - les observations de Me ANCELME-JACQUET, avocat de la COMMUNE DE FORBACH et de Me GENTIT, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que par un jugement en date du 14 janvier 1992, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné la COMMUNE DE FORBACH à verser à M. X..., d'une part, une indemnité de 262 000 F destinée à compenser une perte de revenus consécutive au retrait illégal de son autorisation d'exploiter un taxi sur le territoire de ladite commune, et, d'autre part, une somme de 10 000 F en réparation de son préjudice moral ; que la COMMUNE DE FORBACH conclut en appel à l'annulation totale de ce jugement en soutenant qu'il est insuffisamment motivé et en contestant le principe même de sa responsabilité ; que M. X..., qu avait demandé devant les premiers juges les sommes de 385 000 F au titre des pertes de revenus, 150 000 F au titre du préjudice moral et 10 000 F au titre des frais irrépétibles, conclut au rejet de cet appel et demande par voie de conclusions incidentes, une indemnité supplémentaire de 110 000 F au titre de ses pertes de revenus pour la période du 1er janvier 1988 au 30 mars 1989, afin de porter l'indemnisation de ce chef de préjudice à 372 000 F et par voie de conséquence l'indemnisation de son préjudice total à 382 000 F ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, pour justifier le montant de l'indemnité de 262 000 F allouée à M. X... en réparation de son préjudice matériel, le tribunal administratif s'est borné à faire état de l'existence d'une privation effective de ressources sans préciser ni l'étendue de la période de responsabilité de la commune ni le montant global de cette perte de ressources sur laquelle doivent s'imputer les revenus de remplacement perçus ; qu'ainsi, le jugement attaqué est insuffisamment motivé et doit être annulé ; Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Sur la réparation du préjudice subi par M. X... : Considérant que la décision en date du 25 mars 1985 par laquelle le maire de la COMMUNE DE FORBACH a retiré à M. Antoine X... son autorisation régulière d'exploiter un taxi sur le territoire de cette commune, a été annulée par un arrêt du Conseil d'Etat en date du 20 janvier 1989 au motif que ladite décision n'avait pas été prise pour sanctionner une violation de l'arrêté municipal réglementant l'exercice de cette profession mais en considération d'un motif étranger au besoin des usagers et de la sécurité de la circulation ; qu'une telle illégalité étant de nature à engager la responsabilité de la COMMUNE DE FORBACH, M. X..., qui se trouvait dans une situation juridiquement protégée, a droit à la réparation du préjudice matériel résultant de cette illégalité pour la période qui s'étend du 25 mars 1985, date de ladite décision, au 25 avril 1989, date de la notification de l'arrêt du Conseil d'Etat annulant la même décision, sans que la commune puisse utilement soutenir que d'autres motifs sont susceptibles de fonder légalement sa décision ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour l'année 1981, M. X... a déclaré un bénéfice commercial de 56 000 F ; qu'il n'est pas contesté que ses revenus ont ensuite progressé en moyenne de 5 000 F par an ; qu'ainsi, grâce à l'exercice de sa profession de chauffeur de taxi à Forbach, il pouvait normalement se procurer pendant toute la durée de la période en litige des ressources annuelles au moins équivalentes aux bénéfices déclarés à l'administration des impôts en 1985 majorés chaque année de 5 000 F environ, soit une somme globale de 475 000 F ; que pendant cette même période la COMMUNE DE FORBACH établit que les revenus de remplacement perçus par M. X... sont de 124 600 F seulement ; qu'ainsi il y a lieu de condamner la COMMUNE DE FORBACH à payer à M. X... qui a demandé une indemnité de 385 000 F pour compenser ses pertes de revenus, une somme de 353 900 F en réparation de ce chef de préjudice ; Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de la cause en fixant à 10 000 F, montant d'ailleurs non contesté en appel par M. X..., l'indemnisation du préjudice moral subi par celui-ci ; Considérant que, devant le tribunal administratif de Strasbourg, M. X... a demandé que l'indemnité allouée en réparation de son préjudice matériel et de son préjudice moral porte intérêts à compter du 26 avril 1989, date de réception de sa réclamation préalable par l'administration ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 ajouté au code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par l'article 75-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et applicable à compter du 1er janvier 1992 : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'en application de cette disposition, il y a lieu de condamner la COMMUNE DE FORBACH, partie perdante, à verser à M. X... une somme de 5 000 F au titre des sommes exposées par ce dernier devant le tribunal administratif etArticle 1 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 14 janvier 1992 est annulé.Article 2 : La COMMUNE DE FORBACH est condamnée à payer à M. Antoine X... : - une somme de 353 900 F en réparation des pertes de revenus subies par l'intéressé et une somme de 10 000 F en réparation de son préjudice moral qui porteront intérêts au taux légal à compter du 26 avril 1989 ; - une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg et le surplus des conclusions des parties devant la cour administrative d'appel sont rejetés.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Antoine X... et à la COMMUNE DE FORBACH. 54-08-01-04-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EVOCATION 60-04-03-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75-2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.