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92NC00255

CETATEXT000007553315 J5XLX1993X04X0000000255 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/33/CETATEXT000007553315.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 15 avril 1993, 92NC00255, inédit au recueil Lebon 1993-04-15 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00255 1E CHAMBRE C M. LEDUCQ M. PIETRI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 mars 1992, présentée pour la MUTUELLE GENERALE FRANCAISE D'ACCIDENTS (M.G.F.A.), dont le siège social est 19/21.rue de Chanzy au Mans dans la Sarthe ; La MUTUELLE GENERALE FRANCAISE D'ACCIDENTS demande à la Cour : 1° de réformer le jugement du 18 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a reconnu le département des Ardennes responsable de 25 % des conséquences dommageables de l'accident survenu le 18 mai 1986 à M. Daniel Y.... 2° de déclarer le département des Ardennes entièrement responsable dudit accident. Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 août 1992, présenté pour le département des Ardennes par la société civile professionnelle Pierre et Yves Joffroy, société d'avocats ; le département demande à la Cour : - d'une part de rejeter la requête ; - d'autre part, par la voie du recours incident, d'annuler le jugement attaqué et de décharger le département de toute responsabilité ; - enfin de condamner la mutuelle générale française d'accidents à lui verser une somme de 7 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 1993 : - le rapport de M. LEDUCQ, Conseiller, - les observations de Me CLEMENT, avocat de la MUTUELLE GENERALE FRANCAISE D'ACCIDENTS ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des appels principal et incident Sur la responsabilité Considérant que le 18 mai 1986, le véhicule automobile appartenant à Monsieur Daniel Y..., et dans lequel il avait pris place, avec son fils, âgé de quatre ans et Monsieur Eric X..., a quitté la chaussée du chemin départemental n° 6, sur le territoire de la commune de Montcheutin dans le département des Ardennes, à la suite d'un dérapage sur une couche de gravillons dans une courbe à droite, puis a percuté l'entrée d'un parc et s'est immobilisé en travers de la route après avoir effectué trois tonneaux et avoir éjecté ses passagers ; Considérant que la présence, insuffisamment signalée par un panneau provisoire dont il ressort des témoignages versés au dossier qu'il était, au moment de l'accident, partiellement masqué par les herbes de l'accotement, d'une couche de gravillons, dont l'épaisseur variait de cinq à dix centimètres, dans une courbe sur la partie droite de la chaussée dans le sens de la circulation du véhicule accidenté, constituait un défaut d'entretien normal qui engageait la responsabilité du département des Ardennes ; que toutefois il résulte de l'instruction, et notamment des conséquences de la sortie de route, que le véhicule circulait à une vitesse très excessive au regard de la nature et de la configuration apparente de la chaussée ; que cette faute a concouru à la réalisation du dommage pour une part dont les premiers juges ont fait une juste appréciation en l'estimant aux trois-quarts ; Considérant que, dans ces conditions, la MUTUELLE GENERALE FRANCAISE D'ACCIDENTS et le département des Ardennes ne sont fondés à demander, ni, la première, par la voie de l'appel principal, que le département soit déclaré entièrement responsable du préjudice subi par la requérante, ni, le second, par la voie de l'appel incident, son exonération de toute responsabilité dans la réalisation dudit préjudice ; que l'appel principal et les conclusions d'appel incident doivent donc être rejetés ; Sur l'indemnité Considérant que, dans un mémoire enregistré le 13 avril 1992, la MUTUELLE GENERALE FRANCAISE D'ACCIDENTS demande la condamnation du département des Ardennes à lui payer une indemnité de 183 456,66 francs ; que toutefois, par un nouveau mémoire enregistré le 12 mars 1993, elle déclare se désister desdites conclusions dans la présente instance ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation"; Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux demandes respectives de la MUTUELLE GENERALE FRANCAISE D'ACCIDENTS et du département des Ardennes tendant à leur condamnation réciproque à verser à l'autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1 : Il est donné acte du désistement dans la présente instance des conclusions de la MUTUELLE GENERALE FRANCAISE D'ACCIDENTS tendant à la condamnation du département des Ardennes à lui verser une indemnité de 183 456,66 francs.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la MUTUELLE GENERALE FRANCAISE D'ACCIDENTS et les conclusions d'appel incident du département des Ardennes sont rejetés.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la MUTUELLE GENERALE FRANCAISE D'ACCIDENTS et au département des Ardennes. 60-01-02-01-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - USAGERS DES OUVRAGES PUBLICS 60-04-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE - FAUTE DE LA VICTIME Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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