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92NC00286

CETATEXT000007553317 J5XLX1993X04X0000000286 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/33/CETATEXT000007553317.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 22 avril 1993, 92NC00286, inédit au recueil Lebon 1993-04-22 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00286 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COMMENVILLE Mme FELMY Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 6 avril 1992 la requête présentée par M. Michel FEDOROFF demeurant ... - Neuilly sur Seine

(92200); M. FEDOROFF demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement en date du 6 février 1992 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 dans les rôles de la commune de Beauvais ; 2° de prononcer la décharge de ces impositions ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 1993 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la déduction supplémentaire de 30 % pour frais professionnels au titre des années 1981 et 1982 : Considérant que si sa qualité de président du conseil d'administration de la société anonyme MOOD MUSIC ne mettait pas par elle-même obstacle à ce que M. Michel FEDOROFF pût bénéficier, s'il exerçait également au sein de cette société une activité de voyageur-représentant-placier visée par l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts, de la déduction supplémentaire de 30 % prévue par cet article, il n'en était ainsi, en tout état de cause, qu'à la condition que cette activité accessoire pût être regardée comme constituant l'exercice d'une profession distincte pouvant notamment justifier l'allocation d'une rémunération séparée ; Considérant que M. FEDOROFF percevait durant les années 1981 et 1982 une rémunération qui comportait, outre une partie fixe relative à son activité de direction, une commission destinée à rémunérer son activité de représentant calculée sur le chiffre d'affaires global de la société et non sur les seules opérations ayant exigé son intervention personnelle ; que son contrat prévoyait également, tous éléments confondus, une rémunération globale minimum ; qu'ainsi la rémunération du requérant lui était versée sans qu'aucune distinction fut faite, entre les contrats ou entre les clients, selon le rôle par lui joué dans la conclusion de chaque affaire et, même s'il était le seul agent commercial dans l'entreprise, indépendamment des affaires réalisées sans que l'intervention d'un représentant fut nécessaire ; qu'il en résulte que le requérant ne peut être regardé comme étant en droit de bénéficier, même sur la seule part variable de sa rémunération, de la déduction supplémentaire de 30 % pour frais professionnels au titre des années 1981 et 1982 ; Sur la déduction d'une pension alimentaire pour les années 1981, 1982, 1983 et 1984 : Considérant, d'une part, qu'aux termes du II de l'article 156 du code général des impôts sont déductibles du revenu global imposable : "2° Les pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du Code Civil" ; que M. FEDOROFF n'a reconnu son fils naturel que le 3 août 1985 ; que malgré l'effet déclaratif de filiation qu'elle comporte, cette reconnaissance, étant postérieure aux années d'imposition, est sans influence sur le bien-fondé des impositions litigieuses, qui doit être apprécié à la date du fait générateur de l'impôt ; que M. FEDOROFF ne peut, dès lors, prétendre déduire de ses revenus imposables des années 1981, 1982, 1983 et 1984 les sommes qu'il a versées spontanément pour l'entretien de cet enfant ; Considérant, d'autre part, que si M. FEDOROFF invoque également au soutien de ses prétentions la documentation administrative de base 5 B 2424 du 1er juillet 1978, ainsi que les réponses ministérielles à MM. X... en date du 26 août 1972, BONNEFONS en date du 16 janvier 1973 et BOURJEOIS en date du 31 octobre 1974, ces références sont en tout état de cause inopérantes dans la mesure où elles ne concernent que, soit la situation fiscale du parent qui a reconnu l'enfant naturel à qui il verse une pension, soit celle du parent qui a fait l'objet d'une condamnation judiciaire à l'issue d'une action à fin de subsides intentée au nom de l'enfant ; Sur les intérêts de retard afférents aux redressements effectués au titre de l'année 1983 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que par une décision du 22 juin 1987 faisant suite à la réclamation présentée par M. FEDOROFF, le directeur des services fiscaux de l'Oise a prononcé le dégrèvement, pour un montant de 10 732 F, de la totalité des intérêts de retard afférents aux redressements de l'année 1983 ; que par suite cette demande de M. FEDOROFF est irrecevable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Michel FEDOROFF n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1 : La requête de M. Michel FEDOROFF est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel FEDOROFF et au ministre du budget. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES 19-04-02-07-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS CGI 156 CGIAN4 5

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