CETATEXT000007553319 J5XLX1993X04X0000000289 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/33/CETATEXT000007553319.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 15 avril 1993, 92NC00289, inédit au recueil Lebon 1993-04-15 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00289 1E CHAMBRE C M. BONHOMME M. PIETRI Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 6 avril 1992 présentée d'une part pour : - Madame Denise Y... agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants mineurs Bruno et Isabelle Y..., demeurant ..., et d'autre part, pour : - La mutuelle assurance des travailleurs mutualistes à cotisations variables dont le siège social est ...
(76100)à Rouen représentée par son représentant légal ; Mme Y... et la M.A.T.M.U.T. demandent à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 6 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté l'intervention de la M.A.T.M.U.T., mis hors de cause l'Etat et rejeté la demande de condamnation conjointe et solidaire de la commune de Boulogne-sur-Mer et du département du Pas-de-Calais à réparer les conséquences dommageables de l'accident qui a provoqué le décès de M. Y... et de M. X... le 9 novembre 1989 ; 2°/ de condamner conjointement et solidairement la commune de Boulogne-sur-Mer et le département du Pas-de-Calais à payer à Mme Y..., en réparation des conséquences dommageables de cet accident une somme de 822 612 F au titre du préjudice matériel, une somme de 100 000 F au titre du préjudice moral et une autre somme de 100 000 F au titre du préjudice moral de ses enfants, avec les intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête introductive d'instance ; 3°/ de déclarer la M.A.T.M.U.T. subrogée dans les droits de M. X... à concurrence de la somme de 715 377,62 F assortie des intérêts au taux légal à compter du dépôt de son mémoire en intervention ; 4°/ d'ordonner la capitalisation des intérêts à la date de dépôt du présent mémoire ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviose An VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 1993 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - les observations de Me BELIN avocat des consorts Y... et de la Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (M.A.T.M.U.T.) et de Me VAMOUR avocat du département du Pas-de-Calais ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de l'intervention de la Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes devant le tribunal administratif : Considérant que la M.A.T.M.U.T. soutient qu'elle est subrogée dans les droits des ayants droit de M. X..., passager du véhicule conduit par son assuré ; que toutefois le projet de transaction établi en application des dispositions de la loi du 6 juillet 1985 relative à l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation ne justifie pas du paiement effectif de l'indemnité d'assurance qui seul donne naissance à la subrogation légale prévue par l'article L.121-12 du code des assurances ; que par suite la M.A.T.M.U.T. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif n'a pas admis son intervention ; Sur les conclusions de Mme Y... : Considérant que Mme Y... recherche devant la juridiction administrative la responsabilité de la commune de Boulogne-sur-Mer et du département du Pas-de-Calais en raison d'un accident de la circulation qui a provoqué la chute du véhicule conduit par M. Y... dans la rivière la Liane, et le décès de son conducteur ; Considérant que si Mme Y... fait état d'un défaut d'entretien normal du domaine public routier résultant principalement d'une signalisation routière inadaptée et insuffisante imputable à la commune de Boulogne-sur-Mer et accessoirement de l'absence de parapet protecteur en dur imputable au département du Pas-de-Calais, il résulte de l'instruction que l'accident est exclusivement imputable aux fautes commises par M. Y... qui n'a pas respecté un signal stop implanté sur la bretelle d'accès au boulevard Diderot sur lequel s'est produite la collision avec un autre véhicule ; qu'en effet, l'intéressé s'est engagé à vive allure sur la voie principale nonobstant la présence de panneaux réglementaires de présignalisation implantés 150 mètres avant la bande blanche et de deux panneaux stop dont la taille et l'implantation n'étaient pas de nature à induire les usagers en erreur ; que, contrairement aux allégations de la requérante, la signalisation au sol destinée à matérialiser l'endroit où les conducteurs doivent impérativement marquer un temps d'arrêt avant de poursuivre leur route était encore nettement visible par un conducteur normalement attentif ; que, dans ces conditions ni la responsabilité de la commune de Boulogne-sur-Mer et ni celle du département du Pas-de-Calais ne sont susceptibles d'être engagées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Boulogne-sur-Mer et du département du Pas-de-Calais ;Article 1 : Les requêtes de la mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (M.A.T.M.U.T.) et de Mme Denise Y... sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (M.A.T.M.U.T.), à Mme Y..., à la commune de Boulogne-sur-Mer, et au département du Pas-de-Calais. 60-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FAITS N'ENGAGEANT PAS LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE Code des assurances L121-12 Loi 85-677 1985-07-05