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91NC00307

CETATEXT000007553322 J5XLX1993X04X0000000307 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/33/CETATEXT000007553322.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 22 avril 1993, 91NC00307, inédit au recueil Lebon 1993-04-22 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00307 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. KINTZ Mme FELMY VU, enregistré le 22 mai 1991, le recours du ministre chargé du budget ; Le ministre demande à la Cour : 1°) l'annulation du jugement du tribunal administratif de Dijon du 21 février 1991 ; 2°) de remettre à la charge de M. X... le montant de la taxe professionnelle accordé en réduction en application du jugement ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU l'article 111 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 1993 : - le rapport de M. KINTZ, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que pour accorder une réduction de taxe professionnelle à M. X..., le tribunal administratif s'est fondé, d'une part, sur la circonstance que ce dernier effectue principalement des travaux de réparation ou de prestations de service qui rendent obligatoire son inscription au répertoire des métiers et, d'autre part, sur les dispositions combinées des articles 1468-I du code général des impôts et 310 HA du son annexe II ; qu'en explicitant de la sorte sa décision, le tribunal a suffisamment motivé son jugement qui n'est pas entaché d'irrégularité par une référence surabondante à une jurisprudence récente du Conseil d'Etat ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes, d'une part, de l'article 1468-I du code général des impôts : "La base de la taxe professionnelle est réduite ... 2° Pour les artisans qui effectuent principalement des travaux de fabrication, de transformation, de réparation ou des prestations de services : - des trois quarts, lorsqu'ils emploient un salarié ; - de la moitié, lorsqu'ils emploient deux salariés ; - d'un quart, lorsqu'ils emploient trois salariés ..." ; et que, d'autre part, l'article 111 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 dispose : "I. -

  1. Le premier alinéa du 2° du I de l'article 1468 du code général des impôts est complété par les mots : "et pour lesquels la rémunération du travail représente plus de 50 % du chiffre d'affaires global, tous droits et taxes compris." -
  2. Le 2° du I du même article est complété par un alinéa ainsi rédigé : "La rémunération du travail s'entend de la somme du bénéfice, des salaires versés et des cotisations sociales y afférentes." II - Les dispositions du I ont un caractère interprétatif." ; Considérant qu'il ressort de l'instruction et qu'il n'est pas contesté qu'au titre de 1984, année de référence pour la détermination de la base de la taxe professionnelle établie pour 1986 à raison de l'activité exercée par M. X..., la rémunération du travail de l'intéressé et de son unique salarié s'est élevée à un montant de 364 691F alors que le chiffre d'affaires s'établit à 1 317 634F ; que le premier terme, par suite, n'atteint pas le seuil minimum, supérieur à 50 %, requis par le texte législatif précité, applicable en l'espèce ; qu'en conséquence, M. X... ne peut bénéficier d'une réduction de la base de la taxe professionnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre chargé du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a prononcé le dégrèvement litigieux ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 21 février 1991 est annulé.Article 2 : M. X... est rétabli au rôle de la taxe professionnelle au titre de 1986 pour son montant initial.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre du budget et à M. Yves X.... 19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS CGI 1468 CGIAN2 310 HA Loi 90-1168 1990-12-29 art. 111 Finances pour 1991

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