CETATEXT000007553322 J5XLX1993X04X0000000307 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/33/CETATEXT000007553322.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 22 avril 1993, 91NC00307, inédit au recueil Lebon 1993-04-22 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00307 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. KINTZ Mme FELMY VU, enregistré le 22 mai 1991, le recours du ministre chargé du budget ; Le ministre demande à la Cour : 1°) l'annulation du jugement du tribunal administratif de Dijon du 21 février 1991 ; 2°) de remettre à la charge de M. X... le montant de la taxe professionnelle accordé en réduction en application du jugement ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU l'article 111 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 1993 : - le rapport de M. KINTZ, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que pour accorder une réduction de taxe professionnelle à M. X..., le tribunal administratif s'est fondé, d'une part, sur la circonstance que ce dernier effectue principalement des travaux de réparation ou de prestations de service qui rendent obligatoire son inscription au répertoire des métiers et, d'autre part, sur les dispositions combinées des articles 1468-I du code général des impôts et 310 HA du son annexe II ; qu'en explicitant de la sorte sa décision, le tribunal a suffisamment motivé son jugement qui n'est pas entaché d'irrégularité par une référence surabondante à une jurisprudence récente du Conseil d'Etat ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes, d'une part, de l'article 1468-I du code général des impôts : "La base de la taxe professionnelle est réduite ... 2° Pour les artisans qui effectuent principalement des travaux de fabrication, de transformation, de réparation ou des prestations de services : - des trois quarts, lorsqu'ils emploient un salarié ; - de la moitié, lorsqu'ils emploient deux salariés ; - d'un quart, lorsqu'ils emploient trois salariés ..." ; et que, d'autre part, l'article 111 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 dispose : "I. -
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