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91NC00587

CETATEXT000007553326 J5XLX1993X06X0000000587 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/33/CETATEXT000007553326.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 3 juin 1993, 91NC00587, inédit au recueil Lebon 1993-06-03 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00587 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. KINTZ M. DAMAY Vu, enregistré le 11 septembre 1991, la requête présentée pour M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) l'annulation du jugement en date du 27 juin 1991 du tribunal administratif de Besançon ; 2°) l'imputation du déficit foncier sur le revenu global de l'année 1985 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 1993 : - le rapport de M. KINTZ, Conseiller, - les observations de Me VINCENS, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le requérant invoque le caractère non contradictoire de la procédure suivie en première instance dès lors que le tribunal administratif a retenu, à son encontre, l'existence de pièces dont il n'aurait pas eu connaissance ; Considérant qu'aux termes de l'article R.95 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. Ces pièces sont accompagnées de copies certifiées conformes en nombre égal à celui des autres parties, augmenté de deux. Lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques font obstacle à la production de copies, les pièces sont communiquées aux parties dans les conditions fixées à l'article R.141" et que l'article R.141 du même code dispose :"Les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance au greffe des pièces de l'affaire et en prendre copie à leurs frais. Toutefois, le président peut autoriser le déplacement des pièces, pendant un délai qu'il détermine, dans une préfecture ou une sous-préfecture, au greffe d'une autre cour ou d'un autre tribunal administratif, soit sur la demande des parties ou de leurs avocats ou avoués, soit sur la demande des administrations publiques intéressées. En cas de nécessité reconnue, il peut également autoriser la remise momentanée de ces pièces, pendant un délai qu'il fixe, entre les mains de ces avocats ou avoués ou des représentants de ces administrations publiques." ; Considérant que l'administration, dans son mémoire en défense enregistré le 10 mai 1989 au greffe du tribunal, a récapitulé l'ensemble des pièces produites à l'appui de ses dires ; que ledit mémoire a été normalement adressé à la partie requérante qui y a répliqué ultérieurement ; qu'ainsi, et faute pour le contribuable d'avoir recouru aux dispositions susmentionnées, il ne peut être allégué que le jugement concerné serait intervenu dans le cadre d'une procédure non contradictoire ; Sur la procédure d'imposition : Considérant qu'en estimant que la cession intervenue le 29 juillet 1985 entre la société "Office pour la sauvegarde du patrimoine" et la S.C.I. "La Roche" dont M. X... est l'un des associés, portant sur le lot n° 7 de l'immeuble à restaurer, situé aux n° 32 et 32bis de la rue Réaumur à La Rochelle, constituait une vente en l'état futur d'achèvement et non une vente en l'état, dès lors que le permis de construire avait été refusé et que l'autorisation préfectorale de procéder aux travaux n'a été accordée que le 16 juillet 1987, l'administration n'a pas mis en cause la sincérité de l'acte dont s'agit, mais s'est bornée à apprécier sa qualification ; que par suite, ledit acte restant opposable au service, il n'y a pas lieu de recourir à la procédure de répression des abus de droit ; qu'en conséquence, le moyen tiré d'une irrégularité éventuelle de cette procédure est inopérant et ne peut qu'être écarté ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Sans qu'il ait lieu d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que, si aux termes de l'article 156-I - 3ème du code général des impôts, le déficit foncier généré par les travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière, effectuée en application des dispositions des articles L.313-1 à L.313-15 du code de l'urbanisme, peut s'imputer, le cas échéant, sur le revenu global de l'année concernée, il est notamment exigé, en application des textes susvisés, que l'immeuble soit situé dans un secteur sauvegardé délimité par arrêté ministériel et que les travaux aient été autorisés par le préfet ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la modification du plan de sauvegarde et de mise en valeur de La Rochelle n'a été approuvée par le ministre de l'Equipement que le 11 juin 1987 ; que l'autorisation préfectorale prescrite par l'article R.313-25 du code de l'urbanisme pour les opérations définies aux articles L.313-3 et 4 du même code, n'a été accordée que le 16 juillet 1987 ; que, par suite, les dépenses litigieuses, à les supposer déductibles, ne peuvent, en tout état de cause, être imputées sur les revenus de l'année 1985 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement litigieux, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-04-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS ET PLUS-VALUES ASSIMILABLES - REVENUS FONCIERS Code de l'urbanisme L313-1 à L313-15, R313-25, L313-4, L313-3 Code des tribunaux administratifs R95, R141

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