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92NC00620

CETATEXT000007553328 J5XLX1993X06X0000000620 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/33/CETATEXT000007553328.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 10 juin 1993, 92NC00620, inédit au recueil Lebon 1993-06-10 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00620 1E CHAMBRE C M. LEDUCQ M. PIETRI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 août 1992, présentée pour mademoiselle Muriel X..., demeurant ... ; Mademoiselle X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 9 juin 1992 par lequel le tribunal administratif d'Amiens l'a condamnée à verser la somme de 87 698,84 F au centre hospitalier de Prémontré ; 2°) de la décharger de la somme mise à sa charge par le centre hospitalier de Prémontré à hauteur de 79 468,86 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 78-257 du 8 mars 1978 portant statut des praticiens à plein temps des établissements d'hospitalisation publics autres que les hôpitaux locaux ; Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 1993 : - le rapport de M. LEDUCQ, Conseiller, - les observations de Me ANQUETIL, avocat de Melle X... ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant que mademoiselle X... demande la décharge partielle d'une somme de 89 523,58 F dont elle a été constituée débitrice envers le centre hospitalier spécialisé de Prémontré et dont le percepteur d'Anizy-le-Château a poursuivi le recouvrement par un acte en date du 14 janvier 1986 ; Considérant que la requérante a exercé les fonctions de psychiatre-assistant à plein temps au centre hospitalier spécialisé de Prémontré du 1er novembre 1981 au 6 octobre 1985 ; que, pendant la même période, elle a assuré à temps partiel des fonctions d'attaché au centre hospitalier de Pontoise ; qu'elle a en outre cumulé les rémunérations afférentes à ces deux fonctions ; que le centre hospitalier de Prémontré a mis à sa charge le remboursement d'une somme égale au total des rémunérations qu'elle avait perçues du centre hospitalier de Pontoise ; Considérant que l'absence partielle de service fait par mademoiselle X... au centre hospitalier spécialisé de Prémontré ne peut pas se déduire de la seule circonstance qu'elle exerçait parallèlement des fonctions à temps partiel au centre hospitalier de Pontoise ; qu'il appartient au centre hospitalier spécialisé de Prémontré de démontrer cette absence de service fait en établissant, soit que l'intéressée n'accomplissait pas l'horaire de travail minimum imposé par les textes et son statut, soit qu'elle s'abstenait d'accomplir des tâches qui lui incombaient ; que cette preuve ne résulte pas des seuls termes d'une lettre en date du 1er août 1985 d'un médecin du centre médico-psychologique de Soissons ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier spécialisé de Prémontré ne pouvait pas se fonder sur l'absence de service fait pour exiger le remboursement par mademoiselle X... d'une fraction de sa rémunération ; Considérant par ailleurs que, si mademoiselle X..., dont la situation n'entrait pas dans le champ d'application des articles quatre des décrets susvisés du 8 mars 1978 et du 24 février 1984, qui concernent les praticiens exerçant un seul emploi réparti entre plusieurs établissements, cumulait irrégulièrement les émoluments du centre hospitalier de Pontoise avec ceux de centre hospitalier spécialisé de Prémontré, il n'appartenait pas au directeur du centre hospitalier de Prémontré d'en tirer les conséquences en établissant un titre de perception au profit dudit centre ; Considérant qu'il suit de là que mademoiselle X... est fondée, d'une part à demander la décharge de la somme dont le recouvrement est poursuivi par l'acte en date du 14 janvier 1986, d'autre part à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamnée à verser au centre hospitalier spécialisé de Prémontré une somme de 87 698,84 F, alors surtout que, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier en appel, cette condamnation n'était pas, et ne pouvait d'ailleurs pas être, demandée ; Considérant toutefois que mademoiselle X... se borne à demander une décharge partielle de la somme dont elle a été constituée débitrice envers le centre hospitalier spécialisé de Prémontré ; qu'il y a lieu de lui accorder la décharge sollicitée dans la limite desdites conclusions ;Article 1 : Le jugement en date du 9 juin 1992 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.Article 2 : Mademoiselle X... est déchargée, à hauteur de 79 468,86 F, de la somme dont le recouvrement est poursuivi par l'acte en date du 14 janvier 1986 du percepteur d'Anizy-le-Château.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à mademoiselle X... et au centre hospitalier spécialisé de Prémontré. 36-08-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - CUMULS Décret 78-257 1978-03-08 Décret 84-131 1984-02-24

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