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92NC00621

CETATEXT000007553330 J5XLX1993X06X0000000621 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/33/CETATEXT000007553330.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 10 juin 1993, 92NC00621, inédit au recueil Lebon 1993-06-10 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00621 1E CHAMBRE C M. LEDUCQ M. PIETRI Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés les 7 août et 2 septembre 1992 au greffe de la Cour, présentés pour M. Jean X..., demeurant à Metz (Moselle), ... ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 2 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce que le syndicat mixte de l'orchestre régional "Philharmonie de Lorraine" soit condamné à lui verser la somme de 1 238 870 F ; 2°/ de condamner le syndicat mixte à lui verser la somme de 1 238 870 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 1993 : - le rapport de M. LEDUCQ, Conseiller, - les observations de Me HESSE, avocat de M. X..., et de Me ROTH, avocat du syndicat mixte de l'orchestre régional "Philharmonie de Lorraine", - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de l'appel : Considérant que les faits, moyens et conclusions contenus dans la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés dans le délai de l'appel, sont énoncés avec une précision suffisante au regard des exigences de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'ainsi la requête en appel de M. X... est recevable ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la circonstance que le tribunal administratif a considéré, par suite d'une simple erreur matérielle, que l'orchestre régional "Philharmonie de Lorraine" comportait trois emplois de trompette alors qu'il en comptait quatre, n'a exercé, dans les circonstances de l'espèce, aucune influence sur la régularité du jugement attaqué, dès lors que le nombre des emplois disponibles était, en tout état de cause, inférieur à celui des candidats ; Sur la recevabilité de la requête de première instance : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le syndicat mixte de l'orchestre régional "Philharmonie de Lorraine" a rejeté, par lettre en date du 10 septembre 1990, une demande d'indemnisation présentée par M. X... ; que cette décision a eu pour effet de lier le contentieux quand bien même l'intéressé a modifié, en cours d'instance le montant de ses prétentions ; Considérant que le syndicat mixte n'établit pas la date à laquelle la décision susmentionnée du 10 septembre 1990 a été notifiée au requérant ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que la requête de première instance aurait été formée après l'expiration du délai de recours contentieux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de première instance de M. X... était recevable ; Sur la responsabilité du syndicat mixte : Considérant, en premier lieu, qu'à la suite de la mise en règlement judiciaire de l'association "Orchestre Philharmonique de Lorraine", un syndicat mixte a été créé pour assurer une activité orchestrale ; que ce syndicat mixte constituait une structure nouvelle, de caractère public, juridiquement distincte de la précédente ; que les musiciens qui appartenaient à l'orchestre de l'association ne tenaient d'aucune disposition législative ou réglementaire un droit à être recrutés par le syndicat mixte pour être intégrés dans le nouvel orchestre ; Considérant, en second lieu, qu'à supposer même qu'une promesse de recrutement dans l'orchestre nouvelle-ment formé par le syndicat ait été faite, par une autorité compétente, à M. X..., ce qui ne résulte pas de l'instruction, cette promesse, si elle pouvait le cas échéant engager la responsabilité de l'administration pour les préjudices dont elle serait la cause directe, était dépourvue de toute valeur juridique et n'était par suite susceptible de créer aucun droit au profit de l'intéressé ; Considérant, en troisième lieu, que l'inscription du requérant sur une liste d'aptitude par un jury, à la suite d'une audition, ne faisait peser sur le syndicat mixte aucune obligation de recrutement de l'intéressé dans la mesure où il ressort des pièces du dossier que le nombre de candidats inscrits sur cette liste était supérieur à celui des emplois de trompette à pourvoir et que M. X... était le candidat qui avait recueilli le moins grand nombre de suffrages ; Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi et ne pouvait en tout état de cause pas résulter de la seule circonstance que les postes devenus ultérieurement vacants n'ont pas été proposés au requérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le refus du syndicat mixte de recruter M. X..., dont il n'est pas établi qu'il aurait été illégal, n'est pas constitutif d'une faute de nature à engager la responsa-bilité dudit syndicat ; que, dès lors, M. X..., qui n'a au demeurant justifié ni de la réalité ni du montant du préjudice allégué, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'indemnisation ;Article 1 : La requête susvisée de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean X... et au syndicat mixte de l'orchestre régional "Philharmonie de Lorraine". 60-01-04-005 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ABSENCE D'ILLEGALITE ET DE RESPONSABILITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87

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