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92NC00624

CETATEXT000007553336 J5XLX1993X06X0000000624 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/33/CETATEXT000007553336.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 24 juin 1993, 92NC00624, inédit au recueil Lebon 1993-06-24 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00624 1E CHAMBRE C M. LE CARPENTIER M. DAMAY Vu les requêtes enregistrées le 10 août 1992 présentées pour M. Jacques X... dirigeant de l'entreprise "Maine-Piscine" demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1°/d'annuler le jugement du 30 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Besançon l'a condamné à payer une indemnité de 70 870 F à la ville de Besançon en réparation de malfaçons affectant le dispositif de bâchage de la piscine municipale ; 2°/de rejeter la demande présentée par la ville ; 3°/Subsidiairement, de réduire dans des proportions importantes les sommes réclamées par la ville de Besançon en réparation de son préjudice ; 4°/d'accorder le sursis à exécution du jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 16 octobre 1992 présenté par la ville de Besançon ; la ville conclut au rejet de la requête et par la voie de l'appel incident demande la condamnation de M. X... à lui payer en outre une indemnité de 48 389 F et la somme de 6 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire en réplique enregistré le 20 novembre 1992 présenté pour M. X... ; M. X... conclut aux mêmes fins que la requête et demande la condamnation de la ville de Besançon à lui verser une somme de 6 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 1993 : - le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller, - les observations de Me SUISSA, avocat de la commune de Besançon ; - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la ville de Besançon maître d'ouvrage a, par acte d'engagement en date du 19 novembre 1984 conclu avec M. X..., dirigeant de l'entreprise "Maine-Piscine", un marché en vue de l'installation par ladite entreprise d'un système de bâchage automatique du petit et du grand bassin de la piscine municipale couverte ; que de nombreux désordres étant apparus dans le fonctionnement dudit système, la ville de Besançon a saisi le tribunal administratif de Besançon d'une demande tendant à la condamnation de M. X... à lui payer la somme de 123 389,OO F ; que ledit tribunal administratif de Besançon ayant condamné par jugement du 30 juin 1992 M. X... à payer à la ville de Besançon la somme de 70 870 F, ce dernier relève appel dudit jugement en vue d'être déchargé de toute condamnation tandis que par la voie de l'appel incident, la ville demande à la cour que M. X... soit condamné à lui verser une somme complémentaire de 48 389 F ; Sur la responsabilité de M. X... : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis par le tribunal administratif que le dispositif de bâchage des bassins que M. X... s'était engagé à installer, a présenté avant même la fin des travaux de nombreuses anomalies consistant essentiellement en un enroulement défectueux des bâches, lesquelles se sont partiellement déchirées, et en plusieurs pannes du dispositif qui ont très rapidement interdit le bâchage du petit bassin et permis seulement une couverture partielle du grand bassin ; que, lors des opérations de réception auxquelles M. X... avait été dûment appelé et qui ont été sanctionnées par un procès verbal signé le 9 juin 1986 du seul maître d'ouvrage, mais dont la ville de Besançon et M. X... se prévalent, il a été mentionné que la réception de l'ouvrage était prononcée sous réserve que son fonctionnement soit désormais satisfaisant ; que, malgré les réparations successives effectuées par M. X... sur qui pesait une obligation de garantir le bon fonctionnement de l'installation pendant trois ans à compter de la réception, conformément à l'article IV du cahier des clauses techniques particulières, le dispositif de bâchage n'a pu être utilisé qu'à de brèves reprises durant le délai de garantie ; qu'il est constant que la réserve ainsi portée au procès verbal de réception n'a pas été levée pendant la période de garantie ; que par suite, à raison des désordres litigieux révélant ainsi un vice de conception de l'ouvrage, la responsabilité contractuelle de M. X... se trouve engagée à l'égard du maître de l'ouvrage ; que, dès lors, M. X... doit être condamné à réparer le préjudice subi par ladite ville de Besançon ; Sur le préjudice subi par la ville de Besançon : En ce qui concerne la fourniture d'un second treuil d'enroulement : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, que le seul moyen de remédier aux désordres litigieux réside dans la pose d'un second treuil d'enroulement de la bâche destinée à couvrir le petit bassin et dont le coût s'élève à 48 389 F ; que toutefois, un tel dispositif, dont la présence était prévue au cahier des clauses techniques particulières, a été écarté par la ville de Besançon qui a préféré un système de bâchage des deux bassins par un treuil unique ; qu'il n'est pas allégué par la ville de Besançon que le montant du marché fixé à 171 543,04 F par l'acte d'engagement du 19 novembre 1984 n'aurait pas inclus la pose d'un treuil supplémentaire ; que, par suite, la fourniture de ce second treuil apporterait à la ville de Besançon une plus-value par rapport aux travaux que M. X... s'était engagé à réaliser ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de la ville de Besançon tendant au paiement d'une somme de 48 389 F ; En ce qui concerne le refroidissement des bassins : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, que le mauvais fonctionnement du dispositif de bâchage a entraîné une évaporation et corrélativement un refroidissement de l'eau des bassins qu'il avait précisément pour but d'éviter ; que le préjudice ainsi subi par la ville de Besançon a été évalué par l'expert pour la période du 10 janvier 1985, date prévue contractuellement pour l'achèvement des travaux au 8 juin 1988, date de l'expertise, à la somme de 70 870 F ; Considérant, en premier lieu, que même en l'absence de stipulations contractuelles prévoyant le versement de pénalités de retard, l'entrepreneur doit réparer le préjudice subi par le maître de l'ouvrage lorsque les travaux ont été réalisés postérieurement à la date à laquelle il s'était engagé à les lui remettre ; qu'il est constant que M. X... n'a achevé que fin avril 1985 les travaux dont l'acte d'engagement avait prévu le terme pour le 10 janvier 1985 ; que, dès lors, la ville de Besançon doit être indemnisée du préjudice qu'elle a subi du fait de ce retard, en dépit de l'absence de stipulations contractuelles prévoyant le versement de pénalités de retard ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise qu'entre la date d'achèvement des travaux et celle de leur réception, le dispositif de bâchage n'a fonctionné normalement que du 18 au 20 mai 1985 et du 22 décembre 1985 au 30 janvier 1986 ; que compte tenu de l'obligation qui pèse sur l'entrepreneur d'exécuter les travaux conformément aux engagements qu'il a pris, la ville de Besançon est fondée à demander à être indemnisée du préjudice résultant pour elle du fonctionnement défectueux du système de bâchage antérieurement à la date de réception des travaux litigieux ; Considérant, en troisième lieu, que si l'expert a estimé que la durée quotidienne d'inoccupation des bassins pendant laquelle ceux-ci auraient dû normalement être couverts s'élevait à 10 heures par jour, il ressort des affirmations de la ville de Besançon dans le dernier état de ses écritures que la piscine était ouverte au public de 7 heures à 22 heures en semaine et de 8 heures à 18 heures le dimanche ; que compte tenu de la durée d'une demi-heure que nécessite le maniement du dispositif de bâchage et le débâchage des bassins par le préposé qui prend son service à 6 heures en semaine et à 7 heures le dimanche, la durée quotidienne durant laquelle lesdits bassins auraient dû être bâchés ne pouvait être supérieure à 8 heures soit 20 % de moins que la durée retenue par l'expert ; que par suite l'indemnité de 70 870 F que M. X... a été condamné à verser à la ville de Besançon doit être réduite dans la même proportion ; que dès lors, il y a lieu de ramener le montant de la somme que M. X... doit verser à ladite ville de Besançon en réparation du préjudice qu'elle a subi à 56 696 F ; Considérant, en quatrième lieu, que si M. X... soutient que c'est à tort que l'expert a estimé, pour déterminer les bases de calcul de l'indemnisation du préjudice, que le bâchage permet d'éviter à 90 % l'évaporation de l'eau du bassin alors que l'efficacité d'un tel dispositif serait en fait limitée à 70 %, il n'apporte aucune preuve à l'appui d'une telle allégation ; que, toutefois, il n'est pas sérieusement contesté par la ville de Besançon que malgré les pannes d'un des enrouleurs de bâches, le grand bassin pouvait être recouvert à moitié ; que, par suite, le taux de déperdition doit être porté de 10 à 20 % ; que, dès lors, le montant de l'indemnité doit au titre de ce chef de préjudice être ramené à 49 609 F ; Considérant enfin que la circonstance que la ville de Besançon a demandé à M. X... de réaliser le système d'enroulement des bâches au moyen d'un seul treuil, ce qui constitue la cause unique et déterminante des désordres litigieux, alors que le cahier des clauses techniques particulières en prévoyait deux et que M. X... avait mis en garde la ville de Besançon contre les conséquences de cette modification dudit cahier des clauses techniques particulières, révèle de la part du maître de l'ouvrage, malgré l'acceptation ultérieure de l'entrepreneur, un comportement fautif de nature à entraîner une diminution supplémentaire de 25 % du montant de l'indemnité contestée ; que par contre, M. X... n'établit pas que le personnel municipal aurait commis des négligences dans le maniement du dispositif litigieux susceptible d'en avoir compromis le bon fonctionnement ; que, par suite, les troubles de jouissance subis par la ville de Besançon s'établissent à la somme de 37 207 F ; que, dès lors, il y a lieu de ramener à ladite somme de 37 207 F le montant de l'indemnité que M. X... est condamné à payer à la ville de Besançon ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, dans la limite de la somme ci-dessus fixée, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamné à indemniser la ville de Besançon du préjudice qu'elle a subi ; Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner la ville de Besançon à payer à M. X... la somme de 3 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que la ville de Besançon qui succombe dans la présente instance n'est pas fondée à demander au même titre, la condamnation de M. X... à lui verser une somme de 6 OOO F ;Article 1er : L'indemnité que M. X... est condamné à verser à la ville de Besançon est ramenée de 70 870 F à 37 207 F ;Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... ainsi que l'appel incident de la ville de Besançon sont rejetés.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 30 juin 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : La ville de Besançon est condamnée à payer à M. X... la somme de 3 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et à la ville de Besançon. 39-06-01-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - FAITS DE NATURE A ENTRAINER LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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