CETATEXT000007553341 J5XLX1994X03X0000000964 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/33/CETATEXT000007553341.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 9 mars 1994, 92NC00964, inédit au recueil Lebon 1994-03-09 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00964 1E CHAMBRE C M. BONHOMME Mme FELMY Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 7 décembre 1992, présentée pour la commune de CHENOVE représentée par son maire en exercice, dûment autorisé à agir en justice par délibération du conseil municipal de ladite commune ; La commune de CHENOVE demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du 22 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant à la condamnation solidaire de M. Z... et des entreprises SOPREMA, SIMONIN et DEMAIZIERE à lui payer une indemnité de 330 806,71 F en réparation du préjudice subi à raison des malfaçons affectant le centre nautique municipal ; 2°) de condamner M. Z..., les entreprises SOPREMA, SIMONIN et DEMAIZIERE in solidum à lui verser une somme de 476 449,44 F indexée à compter du 20 janvier 1988 au jour du paiement de la somme précitée majorée de 10% pour couvrir la surveillance des travaux de réparation ; 3°) de condamner les mêmes in solidum à lui verser la somme de 20 000 F au titre de dommages-intérêts avec intérêts de droit au taux légal à compter de la décision à intervenir ; 4°) de condamner les mêmes in solidum à lui payer la somme de 7 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 avril 1993, présenté pour la société SOPREMA dont le siège social est sis ..., représentée par Me LEBON de la SCP LEBON-THOMAS-LEBON, avocat ; La société SOPREMA conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à la condamnation de la commune de CHENOVE à payer une somme de 6 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 1993 présenté pour la société SIMONIN dont le siège est à Montlebon 25500 Morteau représentée par la SCP BEZIZ-MANIERE-RUTHER, avocats ; La société SIMONIN conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à la condamnation de la commune à payer à la société SIMONIN une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 1994 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - les observations de Me SOLTANI, avocat de la commune de CHENOVE et de Me THOMAS, avocat de la société SOPREMA, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la responsabilité décennale : Considérant que la commune de CHENOVE ne conteste plus que le délai d'action au titre de la garantie décennale dont elle bénéficiait à l'égard des constructeurs liés à elle par contrat pour la réalisation d'un centre nautique municipal commençait à courir à compter du 2 août 1976, date de la réception provisoire dudit ouvrage ; que, d'une part, si à la suite de désordres apparus en 1984 dans l'étanchéité de la couverture, l'architecte chargé de la surveillance des travaux a, à la demande de la commune, proposé aux entreprises SOPREMA, SIMONIN et DEMAIZIERE de tenir une réunion en vue d'établir un calendrier d'interventions, l'absence de réserves de la part de ces entreprises à la suite de la réception de cette correspondance qui ne contenait aucun rappel d'un engagement de leur part de faire procéder à des travaux et ne comportait aucune demande de prise en charge financière au titre de la garantie décennale due par les entreprises, ne saurait être regardée comme constituant une reconnaissance implicite de responsabilité ; que, d'autre part, si la commune de CHENOVE invoque la réalisation de travaux de réparation, il n'est établi ni que ces travaux dont il n'est même pas allégué qu'ils ont été dirigés par M. Z... sont le résultat de ses démarches, ni qu'ils ont été réalisés par ou pour le compte des entreprises SOPREMA, SIMONIN ou DEMAIZIERE ; qu'ainsi la circonstance que lesdites entreprises auraient admis l'existence de désordres de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, la circonstance qu'ils auraient souscrit une déclaration de sinistre auprès de leur assureur, et la circonstance qu'elles auraient effectué des travaux de reprises de faible importance, ne peuvent être regardées comme ayant constitué de la part de M. Z..., de la société SOPREMA, de la société SIMONIN et de la société DEMAIZIERE une reconnaissance non-équivoque de responsabilité ayant interrompu le cours du délai de la garantie décennale ; que, dès lors, ce délai était expiré lorsque la commune de CHENOVE a saisi le 18 juin 1987 le tribunal administratif de Dijon aux fins de condamnation des intéressés au titre de la garantie décennale et a sollicité une expertise ; que dans ces conditions, la circonstance que, pour certains d'entre eux, les défendeurs ont participé aux travaux de l'expertise ordonnée par le président du tribunal, est restée sans influence sur le cours du délai de 10 ans ; que par suite la commune de CHENOVE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a déclaré irrecevable son action fondée sur la garantie décennale ; Sur la responsabilité extra contractuelle : Considérant que si la responsabilité des constructeurs peut être engagée au delà du délai de la garantie décennale en cas de fraude ou de dol dans l'exécution du contrat, le fondement juridique de cette action fondée sur une faute lourde ou sur des manoeuvres dolosives est distinct de celui de la garantie décennale due à raison des vices affectant l'ouvrage ; que par suite et en tout état de cause, de telles conclusions constituent une demande nouvelle qui, présentée pour la première fois en appel, n'est pas recevable ; Sur les conclusions tendant à l'octroi à la commune de CHENOVE d'une somme de 20 000 F à titre de dommages et intérêts : Considérant que de telles conclusions, qui n'ont pas été soumises aux premiers juges, sont nouvelles en appel, et, par suite, irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner la commune de CHENOVE à verser à la société SOPREMA une somme de 3 000 F et à la société SIMONIN une somme de 3 000 F au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;Article 1 : La requête de la commune de CHENOVE est rejetée.Article 2 : La commune de CHENOVE est condamnée à verser à la société SOPREMA une somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : La commune de CHENOVE est condamnée à verser à la société SIMONIN une somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de CHENOVE, à la société SOPREMA, à la société SIMONIN, à M. Gérard X..., mandataire judiciaire de la société DEMAIZIERE, à M. Z..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. Y... Robert, expert. 39-06-01-04-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DELAI DE MISE EN JEU 39-06-01-05 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE TRENTENAIRE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.