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92NC00999

CETATEXT000007553343 J5XLX1994X03X0000000999 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/33/CETATEXT000007553343.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 9 mars 1994, 92NC00999, inédit au recueil Lebon 1994-03-09 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00999 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COMMENVILLE M. DAMAY Vu, enregistrée au greffe le 21 décembre 1992 la requête présentée par la Société S.A.V.A.C. (SA), représentée par son directeur général en exercice, dont le siège social est à Vaulx-en-Velin (Rhône), ... ; La société S.A.V.A.C. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 13 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes en réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1983, 1984 et 1985 dans les rôles supplémentaires des communes de la Motte-Saint-Jean (Saône et Loire) et Saint-Eloi (Nièvre) ; 2°) de lui accorder les réductions sollicitées ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 1994 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société S.A.V.A.C., (Société anonyme de vidange et d'assainissement) conteste les redressements de taxe professionnelle dont elle a fait l'objet au titre des années 1983, 1984 et 1985 dans les rôles des communes de la Motte-Saint-Jean (Saône et Loire) et de Saint-Eloi (Nièvre) ; Sur la régularité de la procédure de redressement : Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour procéder aux rehaussements litigieux des bases de la taxe professionnelle de la société S.A.V.A.C., l'administration n'a pas mis en cause la sincérité ou la véritable nature du contrat de location de véhicules conclu entre cette société et la société SANITRA, mais s'est bornée à se référer aux termes mêmes de cette convention pour lui restituer, comme elle en a l'obligation sous le contrôle du juge de l'impôt, son exacte qualification au regard de la loi fiscale ; que dès lors, en tout état de cause, les redressements litigieux ne sont pas au nombre de ceux qui sont viséss par les dispositions de l'article L.64 du livre des procédures fiscales relatives à la procédure de répression des abus de droit ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que la valeur locative des biens non passibles d'une taxe foncière et dont la durée d'amortissement est inférieure à trente ans, entrant dans la base de la taxe professionnelle, est, aux termes du premier alinéa du 3° de l'article 1469 du code général des impôts, déterminée comme suit : " ... Lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier, la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient", tandis qu'aux termes de son deuxième alinéa : "Lorsque ces biens sont pris en location, la valeur locative est égale au montant du loyer au cours de l'exercice sans pouvoir différer de plus de 20 % de celle résultant des règles fixées à l'alinéa précédent ..." ; qu'enfin, aux termes du 3° de l'article 310 HF de l'annexe II au même code : "La valeur locative des biens faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier est déterminée d'après leur prix de revient stipulé dans l'acte ; cette valeur n'est pas modifiée lorsque, à l'expiration du contrat, les biens sont acquis par le locataire" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que des locations de matériels roulants ont été consenties par la société SANITRA à la société S.A.V.A.C., sa filiale, pour des durées de trois ou quatre ans, et qu'à l'issue de chaque période de location, la société S.A.V.A.C. a procédé à l'acquisition de ces matériels pour un prix correspondant à leur valeur résiduelle, égale à 5 % du prix de revient initial ; que la société S.A.V.A.C. a souscrit ses déclarations de taxe professionnelle relatives aux années 1983 à 1985 en déterminant la valeur locative des matériels en cours de location selon les modalités prévues au deuxième alinéa du 3° de l'article 1469 précité, et celle des matériels acquis après location selon le critère prévu par le premier alinéa, en retenant leur valeur résiduelle comme prix de revient de ces derniers ; que l'administration, estimant qu'ils avaient fait l'objet de contrats de crédit-bail mobilier, a fixé la valeur locative de l'ensemble de ces matériels selon les modalités définies par le premier alinéa, en retenant, conformément au 3° de l'article 310 HF précité, les prix de revient stipulés dans les actes, sans les modifier pour les périodes postérieures aux acquisitions ; que la société S.A.V.A.C. conteste les redressements résultant des modifications ainsi apportées par le service à la valeur locative des matériels en litige ; Considérant qu'aux termes de l'article premier modifié de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail : "Les opérations de crédit-bail visées par la présente loi sont : 1° Les opérations de location de biens d'équipement ou de matériel d'outillage achetés en vue de cette location par des entreprises qui en demeurent propriétaires, lorsque ces opérations, quelle que soit leur qualification, donnent au locataire la possibilité d'acquérir tout ou partie des biens loués, moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers" ; Considérant que le contrat de location d'un matériel par la société SANITRA à la société S.A.V.A.C. prévoit, au profit du bailleur, le versement d'une indemnité en cas de résiliation anticipée du bail par le preneur, dont le montant est fixé à partir de coefficients dégressifs appliqués à la valeur d'origine du matériel indiquée au contrat et dont le preneur peut toutefois s'exonérer en présentant au loueur un tiers acquéreur du matériel pour un prix hors taxe égal au montant de cette indemnité majoré de la valeur résiduelle du matériel estimée forfaitairement à 5 % de sa valeur d'origine ; qu'une telle stipulation implique nécessairement que les parties ont entendu permettre au locataire, qui a la possibilité de proposer la personne de son choix sous la seule condition du prix convenu, de se porter lui-même acquéreur du matériel loué, ce que la société S.A.V.A.C. a d'ailleurs fait à l'issue de la totalité des contrats en litige, à l'exception d'un seul véhicule accidenté n'ayant plus qu'une valeur d'épave ; que ce prix tenait compte, d'autre part, des versements effectués à titre de loyer ; que, par suite, les opérations en litige s'analysent, quelle que soit la qualification donnée par les parties, comme des opérations de crédit-bail mobilier au sens de la loi du 2 juillet 1966, nonobstant la circonstance que les intéressés n'auraient pas satisfait aux obligations imposées aux entreprises pratiquant le crédit-bail par cette loi et la réglementation ultérieure ; Considérant en outre que l'instruction administrative n° 6 E-7-75 du 30 octobre 1975, en utilisant l'expression de "crédit-bail mobilier" n'ajoute rien à la loi fiscale ; que, par suite, la société S.A.V.A.C. ne peut utilement s'en prévaloir sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société S.A.V.A.C. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;Article 1 : La requête de la société S.A.V.A.C. est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société S.A.V.A.C. et au ministre du budget. 19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE CGI 1469, 310 HF CGI Livre des procédures fiscales L64, L80 A Instruction 6E-7-75 1975-10-30 Loi 66-455 1966-07-02

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