CETATEXT000007553345 J5XLX1994X03X00000B0098 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/33/CETATEXT000007553345.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 24 mars 1994, 93NC00098, inédit au recueil Lebon 1994-03-24 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00098 1E CHAMBRE C M. LE CARPENTIER M. PIETRI VU les requêtes enregistrées les 25 janvier 1993 et 21 mai 1993 présentées pour la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Somme ; La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Somme demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 20 novembre 1992 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant au remboursement de ses débours exposés pour le compte de M. C B, son assuré ; 2°) de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'elle soit en mesure de chiffrer le montant de ses débours et subsidiairement d'ordonner une expertise pour déterminer ce montant ; VU le mémoire en réplique enregistré le 16 décembre 1993 par lequel la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Somme chiffre le montant de ses débours à 153 791,05F dont elle demande le remboursement à l'Etat ; VU l'ordonnance en date du 18 novembre 1993 par laquelle le Président de la 1ère chambre a fixé la clôture de l'instruction au 24 décembre 1993 à 16H ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la sécurité sociale ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 1994 : - le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que par un jugement en date du 20 novembre 1992, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la requête de M. B tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une indemnité de 2,5 millions de francs en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de sa contamination par le virus de l'immunodéficience humaine à l'occasion de transfusions de produits sanguins non chauffés ; que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Somme relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande tendant à ce que ses droits soient réservés jusqu'à ce qu'elle soit en mesure de chiffrer le montant des débours exposés pour le compte de son assuré ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant que les articles L.666 et suivants du code de la santé publique dans leur rédaction en vigueur à la date du jugement attaqué et les dispositions du décret du 16 janvier 1954 modifié pris pour leur application ont déterminé les conditions dans lesquelles peuvent être opérés le prélèvement du sang humain et la préparation, la conservation et la délivrance des produits dérivés du sang humain et ont confié à des établissements de transfusion sanguine non lucratifs, placés sous contrôle de l'Etat, l'exécution des missions ainsi définies ; que notamment les attributions des centres de transfusion sont énumérées par le décret susmentionné ; que la composition de leur conseil d'administration est fixée par ledit décret, et que le directeur de chaque centre est agréé par le ministre ; que l'organisation générale de la transfusion sanguine est assurée, dans chaque département où il ne peut exister en principe qu'un centre de transfusion, sous l'autorité du préfet par le directeur départemental de la santé ; qu'enfin le ministre délégué à la santé est seul chargé, aux termes de l'article L.669, de réglementer les conditions de prélèvement et l'utilisation thérapeutique du sang humain, de son plasma et de leurs dérivés ; qu'ainsi, eu égard tant à l'étendue des pouvoirs que ces dispositions confèrent aux services de l'Etat en ce qui concerne l'organisation générale du service public de la transfusion sanguine, le contrôle des établissements qui sont chargés de son exécution et l'édiction des règles propres à assurer la qualité du sang humain, de son plasma et de ses dérivés, qu'aux buts en vue desquels ces pouvoirs leur ont été attribués, la responsabilité de l'Etat peut être engagée par toute faute commise dans l'exercice desdites attributions ; que, par suite, l'Etat n'est pas fondé à soutenir que sa responsabilité ne pouvait être engagée qu'en cas de faute lourde ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le risque de contamination par le virus de l'immunodéficience humaine par la voie de la transfusion sanguine était tenu pour établi par la communauté scientifique dès novembre 1983 et que l'efficacité du procédé du chauffage pour inactiver le virus était reconnue au sein de cette communauté dès octobre 1984, tandis qu'il était admis, à cette époque qu'au moins 10 % des personnes séropositives contractent le syndrome d'immunodéficience acquise dans les cinq ans et que l'issue de cette maladie est fatale dans au moins 70 % des cas ; que ces faits ont été consignés le 22 novembre 1984 par le docteur B, épidémiologiste à la direction générale de la santé, dans un rapport soumis à la commission consultative de la transfusion sanguine ; qu'eu égard au caractère contradictoire et incertain des informations antérieurement disponibles tant sur l'évolution de la maladie que sur les techniques susceptibles d'être utilisées pour en éviter la transmission, il ne peut être reproché à l'administration de n'avoir pas pris avant cette date de mesures propres à limiter les risques de contamination par transfusion sanguine, notamment en interdisant la délivrance des produits sanguins non chauffés, en informant les hémophiles et leurs médecins des risques encourus ou en mettant en place des tests de dépistage du virus sur les dons de sang et une sélection des dons ; qu'en revanche, il appartenait à l'autorité administrative, informée à ladite date du 22 novembre 1984, de façon non équivoque, de l'existence d'un risque sérieux de contamination des transfusés et de la possibilité d'y parer par l'utilisation des produits chauffés qui étaient alors disponibles sur le marché international, d'interdire, sans attendre d'avoir la certitude que tous les lots de produits dérivés du sang étaient contaminés, la délivrance des produits dangereux, comme elle pouvait le faire par arrêté ministériel pris sur le fondement de l'article L.669 du code de la santé publique ; qu'une telle mesure n'a été prise que par une circulaire dont il n'est pas établi qu'elle ait été diffusée avant le 20 octobre 1985 ; que cette carence fautive de l'administration est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à raison des contaminations provoquées par des transfusions de produits sanguins pratiquées entre le 22 novembre 1984 et le 20 octobre 1985 ; Considérant que l'Etat ne peut s'exonérer de la responsabilité ainsi encourue en invoquant des fautes commises dans la prescription et la délivrance des produits sanguins contaminés par les établissements de transfusion sanguine ; qu'il appartient seulement à l'Etat d'exercer, s'il s'y croit fondé, une action récursoire à l'encontre d'un centre de transfusion sanguine sur la base de fautes imputables à celui-ci et ayant concouru à la réalisation du dommage ; qu'il suit de là que la responsabilité de l'Etat est intégralement engagée à l'égard des personnes contaminées par le virus de l'immunodéficience humaine à la suite d'une transfusion de produits sanguins non chauffés opérée entre le 22 novembre 1984 et le 20 octobre 1985 ; Considérant que si la séropositivité de M. B a été relevée pour la première fois en janvier 1989, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté, que l'intéressé n'a reçu aucune transfusion de produits sanguins non chauffés entre novembre 1983 et mai 1986 ; qu'il suit de là que les conséquences dommageables résultant de cette contamination ne sont pas en relation de causalité avec la faute commise par l'administration et ne constituent pas, dès lors, un préjudice dont l'indemnisation incomberait à l'Etat ; que par conséquent, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Somme ne peut demander que l'Etat soit condamné à lui rembourser le montant des débours qu'elle a exposés ; que dès lors ladite Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Somme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1 : La requête de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Somme est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Somme, au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville et à M. C B. Copie en sera adressée au Fonds d'Indemnisation des Transfusés et Hémophiles. 49-05-02 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE SANITAIRE 60-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE 60-04-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE 61-05 SANTE PUBLIQUE - UTILISATION THERAPEUTIQUE DE PRODUITS D'ORIGINE HUMAINE Code de la santé publique L666, L669 Décret 54-65 1954-01-16
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.