CETATEXT000007553347 J5XLX1994X03X00000B0531 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/33/CETATEXT000007553347.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 9 mars 1994, 93NC00531, inédit au recueil Lebon 1994-03-09 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00531 1E CHAMBRE C M. LAPORTE Mme FELMY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 juin 1993, présentée par M. René X... demeurant 88, quai de la Somme, appartement 30, à Amiens (Somme) ; M. X... demande à la Cour : 1°/ de réformer le jugement en date du 2 juin 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a condamné le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL d'Amiens à lui verser une indemnité de 8 000 F qu'il estime insuffisante ; 2°/ de porter ladite indemnité à 100 000 F ; Vu le mémoire en réplique enregistré le 25 novembre 1993, présenté pour M. X... ; M. X... demande à la Cour : 1°/ de réformer le jugement attaqué ; 2°/ de condamner le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL d'Amiens à lui payer une somme de 135 192,30 F avec les intérêts de droit à compter du jour de la demande, à lui payer une somme de 3 500 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à supporter les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 1994 : - le rapport de M. LAPORTE, Président-rapporteur, - les observations de Me DIEUDONNE, avocat du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL d'Amiens, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, qu'avant son hospitalisation au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL d'Amiens le 3 juillet 1986, M. X..., alors âgé de 71 ans, souffrait d'une surdité de transmission bilatérale et d'une surdité liée à l'âge, et que le traitement par administration de Néomycine ordonné le 3 juillet 1986 par un médecin du service de clinique médicale A de cet établissement a entraîné une perte supplémentaire de capacité auditive de 27 décibels et une incapacité permanente partielle de 5 % avant appareillage ; que, par le jugement attaqué en date du 26 mars 1993, le tribunal administratif d'Amiens a, d'une part, estimé que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL d'Amiens était responsable des conséquences dommageables de la faute médicale commise par le praticien qui avait prescrit à M. X... un traitement à base de Néomycine alors que la toxicité de cet antibiotique pour le nerf auditif était connue, et a, d'autre part, condamné ledit CENTRE HOSPITALIER REGIONAL à verser à M. X... une somme de 8 000 F en réparation du préjudice résultant de l'aggravation de son état ; que, devant la Cour, M. X... demande que l'indemnité ainsi accordée soit portée à la somme de 100 000 F qu'il avait déjà réclamée en première instance ; que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL d'Amiens, qui ne conteste pas le principe de sa responsabilité, soutient que l'appel de M. X... est tardif et qu'en tout état de cause, les conclusions du requérant constituent une demande nouvelle qui n'est pas recevable ; Sur les fins de non-recevoir opposées par le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL d'Amiens : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X... a reçu notification du jugement attaqué le 2 avril 1993 ; qu'ainsi, s'agissant d'un délai franc, le délai d'appel de deux mois prévu à l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel n'était pas expiré le 2 juin 1993, date d'enregistrement de la requête de M. X... au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy ; que, par suite, le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL d'Amiens n'est pas fondé à soutenir que l'appel de M. X... est tardif ; Considérant, en second lieu, que devant le tribunal administratif, M. X... avait d'abord demandé une indemnité totale de 45 192,30 F à raison de 15 000 F en réparation de son incapacité permanente partielle, de 6 872,30 F au titre de frais de transport et de restaurant, de frais d'avocat et de frais d'expertise, de 13 320 F au titre des frais d'appareillage des oreilles droite et gauche, et de 10 000 F au titre de son préjudice moral et d'agrément ; qu'il a ensuite porté le montant total de sa demande à 100 000 F ; que, devant la Cour, le requérant demande une somme totale de 135 192,30 F en réparation de l'atteinte à son intégrité physique et de son préjudice moral et d'agrément, ainsi qu'une somme de 3 500 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'ainsi, M. X..., qui se borne à demander en appel une augmentation de l'indemnité de 8 000 F accordée par les premiers juges en invoquant l'insuffisante évaluation de certains éléments de son préjudice, ne fonde pas sa demande sur une cause juridique différente et ne peut être regardé comme ayant présenté des conclusions nouvelles ; que, dès lors, le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL d'Amiens n'est pas fondé à soutenir que les conclusions d'appel de M. X... sont irrecevables ; Sur le préjudice subi par M. X... : Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, la faute commise par le personnel médical du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL d'Amiens a entraîné une perte de capacité auditive supplémentaire de 27 décibels laissant subsister une incapacité permanente partielle de 5 % avant appareillage ; qu'il n'est pas contesté que le handicap dont souffre désormais M. X... est de nature à l'isoler davantage dans sa vie familiale et sociale et entraîne une aggravation des complications infectieuses liées à l'état de son appareil auditif ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. X... dans ses conditions d'existence tant en ce qui concerne l'atteinte à son intégrité physique que son préjudice moral et d'agrément en lui accordant de ce chef une indemnité de 16 500 F et en fixant, sur ce montant, à 10 000 F la réparation des troubles résultant de l'atteinte à l'intégrité physique ; Considérant que M. X... avait par ailleurs demandé une somme de 13 320 F au titre de ses frais d'appareillage ; qu'il est constant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES DE LA SOMME a pris en charge des frais d'appareillage à hauteur de 1 310 F et a prévu de prendre en charge des frais futurs de remplacement de prothèse auditive à hauteur de 11 001,05 F ; qu'il n'est pas contesté que cette dépense ne concerne que les frais d'appareillage d'une oreille alors qu'un double appareillage s'avère nécessaire ; qu'il sera fait une exacte appréciation des circonstances de l'espèce en fixant à 2 000 F le montant de la participation aux frais d'appareillage à mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL d'Amiens qui avait d'ailleurs admis une participation forfaitaire de 1 500 F ; Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES DE LA SOMME ne conteste pas le jugement attaqué qui a limité ses droits à la somme de 1 917,50 F correspondant aux seuls frais médicaux et d'appareillage et excluant la prise en compte de frais futurs de remplacement de prothèse auditive d'un montant de 11 001,05 F ; que l'augmentation de l'indemnité mise à la charge du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL d'Amiens est sans influence sur la détermination des droits de ladite caisse ; Sur les intérêts : Considérant que M. X... a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 18 500 F mise à la charge du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL d'Amiens par le présent arrêt à compter de la date d'enregistrement de sa demande d'indemnisation au greffe du tribunal administratif d'Amiens, soit le 9 avril 1991 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens ne lui a accordé qu'une indemnité de 8 000 F en réparation de son préjudice ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL d'Amiens à payer à M. X... la somme de 3 500 F ;Article 1er : La somme de 8 000 F que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL d'Amiens a été condamné à verser à M. X... par le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 26 mars 1993 est portée à 18 500 F. Cette dernière somme portera intérêts au taux légal à compter du 9 avril 1991.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 26 mars 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL d'Amiens versera à M. X... une somme de 3 500 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. René X..., au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL d'Amiens et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS DE LA SOMME. 60-02-01-01-02-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - EXISTENCE D'UNE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC - CHOIX THERAPEUTIQUE 60-04-03-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.