CETATEXT000007553349 J5XLX1994X04X0000000004 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/33/CETATEXT000007553349.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 21 avril 1994, 93NC00004, inédit au recueil Lebon 1994-04-21 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00004 2E CHAMBRE C M. VINCENT M. DAMAY VU la requête, enregistrée le 5 janvier 1993 au greffe de la Cour, présentée par Mme Emma X..., demeurant ... (Haut-Rhin) ; Mme X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 12 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 26 octobre 1987 par laquelle la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat du Haut-Rhin a rejeté sa demande tendant à contester l'existence d'une dette de 6 837,01F correspondant à un trop-perçu d'aide personnalisée au logement qui lui a été notifié par la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin pour la période d'avril à novembre 1986 ; 2°/ d'annuler ladite décision ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la construction et de l'habitation ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 1994 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.351-3 du code de la construction et de l'habitation : "Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération ... 2°) les ressources du demandeur et s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer ..." ; qu'aux termes de l'article R.351-4 dudit code : "L'aide personnalisée est calculée au 1er juillet de chaque année, sous réserve des cas prévus aux articles R.351-10 à R.351-16. Elle est versée, soit pendant une période de douze mois débutant au 1er juillet, soit à compter de l'ouverture du droit jusqu'au 30 juin suivant" ; qu'en vertu de l'article R.351-5 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : "Les ressources servant à déterminer le loyer minimum qui doit rester à la charge du bénéficiaire et le coefficient de prise en charge ... sont celles perçues pendant l'année civile précédant la période prévue par l'article R.351-4 par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer ..." ; Considérant, d'une part, que les dispositions sus-énoncées distinguent expressément la situation des conjoints, qui ne sont soumis à aucune condition de résidence habituelle au foyer du bénéficiaire pendant la période de référence, de celle des personnes vivant habituellement au foyer pendant la même période ; qu'ainsi, en cas de mariage d'une personne bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement, les ressources à prendre en considération pour déterminer les droits à allocation à partir de la date du mariage doivent englober celles perçues par le conjoint pendant l'année civile précédant la période d'ouverture des droits, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que ladite année est antérieure au mariage ; Considérant d'autre part que, pour déterminer les droits des bénéficiaires mariés, les dispositions précitées ne formulent aucune condition d'unicité de résidence des deux époux ; que, par suite, le fait que la requérante et son conjoint, qu'elle a épousé le 26 mars 1986, aient conservé leurs domiciles respectifs jusqu'en décembre 1986 est sans incidence sur la prise en considération des ressources du conjoint, et, par suite, sur le droit à l'allocation et le montant de celle-ci ; Considérant que la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a ainsi fait une exacte application des dispositions précitées en tenant compte, pour le calcul de l'aide personnalisée au logement due à Mme X... au titre de la période du 1er avril 1986 au 30 juin 1986, des ressources de son conjoint en 1984, et, pour la période du 1er juillet 1986 au 30 novembre 1986, des ressources perçues par ce dernier en 1985 ; que le montant des ressources de Mme X..., calculé comme indiqué ci-dessus, ne lui ouvrant plus droit à l'aide personnalisée au logement à compter du 1er avril 1986, c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a mis en recouvrement un montant de 6 837,01F correspondant à des versements indus ; que ces versements ayant été effectués postérieurement au mariage de la requérante, celle-ci ne saurait utilement soutenir que le remboursement à opérer affecte les revenus de son conjoint antérieurs au mariage ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat du Haut-Rhin a maintenu à sa charge le remboursement de la somme précitée ;Article 1 : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., au ministre du logement et à la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin. 38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT Code de la construction et de l'habitation L351-3, R351-4, R351-5
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.