CETATEXT000007553351 J5XLX1994X04X0000000016 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/33/CETATEXT000007553351.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 21 avril 1994, 93NC00016, inédit au recueil Lebon 1994-04-21 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00016 2E CHAMBRE C M. VINCENT M. DAMAY Vu le recours, enregistré le 11 janvier 1993 au greffe de la Cour, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DU LOGEMENT ; LE MINISTRE DU LOGEMENT demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 25 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de Mme X..., la décision en date du 20 décembre 1990 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Oise, agissant par subdélégation de la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat, n'a que partiellement fait droit à sa demande de remise gracieuse d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement ; 2°/ de rejeter la demande de Mme X... devant le tribunal administratif d'Amiens ; Vu les observations enregistrées le 12 février 1993, présentées par la caisse d'allocations familiales de l'Oise ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et notamment l'article R.153-1 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 1994 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller-rapporteur, - et les conclusions de M DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du recours du ministre : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.351-14 du code de la construction et de l'habitation : "En cas de contestation, les décisions des organismes ou services chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement ou de la prime de déménagement sont, dans un délai de deux mois à compter de leur notification par lesdits organismes ou services, soumises à une commission départementale présidée par le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant et dont la composition est fixée par décret. Les recours relatifs aux décisions de cette commission sont portés devant la juridiction administrative" ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.351-14 du code précité que les recours préalables ne peuvent être portés que devant la section départementale des aides publiques au logement, substituée par le décret du 30 juin 1984 à la commission départementale créée par cet article, en cas de contestation des décisions des organismes ou services chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement ou de la prime de déménagement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a sollicité la remise gracieuse d'une somme de 1 872 F dont la caisse d'allocations familiales de l'Oise lui demandait le reversement au titre d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement ; que, par décision du 20 décembre 1990, la commission de recours amiable de la caisse précitée, agissant sur délégation de la section départementale des aides publiques au logement, n'a que partiellement fait droit à sa demande ; Considérant que cette délégation est intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L. 351-14 précité ; que dès lors, la décision attaquée en date du 2O décembre 1990 de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Oise a été prise par un organisme incompétent au regard des prescriptions de l'article L. 351-14 susvisé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU LOGEMENT n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision contestée par Mme X... ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DU LOGEMENT est rejeté.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU LOGEMENT et à Mme X.... 01-02-03-05 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - COMPETENCE EN MATIERE DE DECISIONS NON REGLEMENTAIRES - AUTRES AUTORITES 01-02-05-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - DELEGATIONS, SUPPLEANCE, INTERIM - DELEGATION DE POUVOIRS 38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT Code de la construction et de l'habitation L351-14 Décret 84-702 1984-06-30
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.