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92NC00044 92NC00351

CETATEXT000007553354 J5XLX1994X04X0000000044 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/33/CETATEXT000007553354.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 21 avril 1994, 92NC00044 92NC00351, inédit au recueil Lebon 1994-04-21 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00044 92NC00351 1E CHAMBRE C M. LAPORTE Mme FELMY Vu, 1°, les recours enregistrés au greffe de la Cour le 17 janvier 1992 sous le n° 92NC00044, présentés par le ministre de l'agriculture et de la forêt ; Le ministre demande à la Cour : 1° - de réformer le jugement en date du 19 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Dijon a condamné l'Etat, solidairement avec l'entreprise AUCHERE et BLAVIER, à payer à l'Association syndicale autorisée de drainage, d'assainissement et d'irrigation de la Nièvre une somme de 3 399 380,70 F pour la réfection du réseau de drainage des terres exploitées par M. Z... à Chevenon ; 2° - de réduire le montant de cette condamnation ; 3° - de décider que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le présent recours, il sera sursis à l'exécution du jugement attaqué ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 29 avril 1992 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel, statuant en vertu des dispositions de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel a rejeté les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par le ministre de l'agriculture et de la forêt ; Vu l'ordonnance en date du 29 octobre 1992 portant clôture de l'instruction du présent recours au 20 novembre 1992 à 16 heures ; Vu l'arrêt en date du 11 mars 1993 par lequel la Cour administrative d'appel a ordonné un supplément d'instruction en vue : 1° - de permettre au ministre de l'agriculture et de la forêt et à l'Association syndicale autorisée de drainage, d'assainissement et d'irrigation de la Nièvre de préciser le prix de revient effectivement payé du drainage des terres exploitées par M. Z..., dont 42 ha 01 compris dans le marché du 20 février 1976 "Entre Loire et Allier" et 79 ha 96 compris dans le marché du 20 février 1976 "Val de Loire" ; 2° - de permettre au ministre de préciser la superficie qui, selon lui, doit faire l'objet d'une reprise du réseau de drainage, le prix de ces travaux et le montant exact de la réduction qu'il demande ; Vu le deuxième mémoire en réplique enregistré le 16 avril 1993, présenté par le ministre de l'agriculture et de la forêt en exécution du prescrit de l'arrêt avant-dire droit susvisé ; Le ministre demande à la Cour : 1° - de réformer les jugements attaqués des 19 novembre 1991 et 24 mars 1992 en réduisant la condamnation de l'Etat de 1 353 922,38 F et 129 380 F, soit au total 1 483 303,08 F ; 2° - d'ordonner le remboursement à l'Etat par l'Association syndicale autorisée de drainage, d'assainissement et d'irrigation de la Nièvre du montant desdites sommes ; Vu le troisième mémoire en défense enregistré le 17 mai 1993, présenté pour l'Association syndicale autorisée de drainage, d'assainissement et d'irrigation de la Nièvre en réponse à la communication du mémoire en réplique du ministre de l'agriculture et de la forêt enregistré le 16 avril 1993 ; Elle demande à la Cour : - de confirmer le jugement attaqué en rejetant les prétentions du ministre de l'agriculture et de la forêt ; - de condamner l'Etat à lui rembourser les frais irrépétibles exposés en appel ; Vu, 2°, les recours enregistrés au greffe de la Cour le 27 janvier 1992 sous le n° 92NC00351, présenté par le ministre de l'agriculture et de la forêt ; Le ministre demande à la Cour : 1° - de réformer le jugement en date du 24 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Dijon a condamné l'Etat, solidairement avec l'entreprise AUCHERE et BLAVIER, à payer à l'Association syndicale autorisée de drainage, d'assainissement et d'irrigation de la Nièvre les intérêts de droit : - à compter du 9 octobre 1989 sur une somme de 117 040,50 F, - à compter du 31 mai 1990 sur une somme de 3 282 331,20 F, qui ont été mises à sa charge selon la même solidarité, pour la réfection du réseau de drainage des terres exploitées par M. Z... à Chevenon ; 2° - de réduire le montant de cette condamnation ; 3° - de décider que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le présent recours, il sera sursis à l'exécution du jugement attaqué ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 29 octobre 1992 portant clôture de l'instruction du présent recours au 20 novembre 1992 à 16 heures ; Vu l'arrêt en date du 11 mars 1993 par lequel la Cour administrative d'appel a ordonné un supplément d'instruction en vue : 1° - de permettre au ministre de l'agriculture et de la forêt et à l'Association syndicale autorisée de drainage, d'assainissement et d'irrigation de la Nièvre de préciser le prix de revient effectivement payé du drainage des terres exploitées par M. Z..., dont 42 ha 01 compris dans le marché du 20 février 1976 "Entre Loire et Allier" et 79 ha 96 compris dans le marché du 20 février 1976 "Val de Loire" ; 2° - de permettre au ministre de préciser la superficie qui, selon lui, doit faire l'objet d'une reprise du réseau de drainage, le prix de ces travaux et le montant exact de la réduction qu'il demande ; Vu le deuxième mémoire en réplique enregistré le 16 avril 1993, présenté par le ministre de l'agriculture et de la forêt en exécution du prescrit de l'arrêt avant-dire droit susvisé ; Le ministre demande à la Cour : 1° - de réformer les jugements attaqués des 19 novembre 1991 et 24 mars 1992 en réduisant la condamnation de l'Etat de 1 353 922,38 F et 129 380 F, soit au total 1 483 303,08 F ; 2° - d'ordonner le remboursement à l'Etat par l'Association syndicale autorisée de drainage, d'assainissement et d'irrigation de la Nièvre du montant desdites sommes ; Vu le troisième mémoire en défense enregistré le 17 mai 1993, présenté pour l'Association syndicale autorisée de drainage, d'assainissement et d'irrigation de la Nièvre en réponse à la communication du mémoire en réplique du ministre de l'agriculture et de la forêt enregistré le 16 avril 1993 ; Elle demande à la Cour : - de confirmer le jugement attaqué en rejetant les prétentions du ministre de l'agriculture et de la forêt ; - de condamner l'Etat à lui rembourser les frais irrépétibles exposés en appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 et le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 1994 : - le rapport de M. LAPORTE, Président-rapporteur, - les observations de Maître CLOUZOT-MOIZAN, avocat de l'Association syndicale autorisée de drainage, d'assainissement et d'irrigation de la Nièvre ; - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que l'Association syndicale autorisée de drainage, d'assainissement et d'irrigation de la Nièvre a fait réaliser en 1976 et 1977 dans la commune de CHEVENON par l'entreprise AUCHERE et BLAVIER, sous la maîtrise d'oeuvre de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de la Nièvre, des travaux de drainage sur diverses parcelles appartenant à Mme de Y... et exploitées par M. Z... ; qu'en raison du mauvais fonctionnement de ce réseau de drainage, le tribunal administratif de Dijon a, par un jugement du 3 mai 1988, condamné l'Association syndicale autorisée de drainage, d'assainissement et d'irrigation de la Nièvre à verser une somme de 825 275 F à M. Z... en raison de ses pertes de récoltes, puis, par un jugement du 19 novembre 1991 consécutif au dépôt du rapport de l'expert désigné par un précédent jugement du 26 décembre 1989 déclarant l'Etat et l'entrepreneur solidairement responsables des désordres affectant les ouvrages, a condamné l'Etat et l'entrepreneur à payer à l'Association syndicale autorisée de drainage, d'assainissement et d'irrigation de la Nièvre une somme totale de 3 399 380,70 F ; que, par un nouveau jugement du 24 mars 1992, le tribunal administratif a condamné l'Etat et l'entreprise AUCHERE et BLAVIER à payer à l'Association syndicale autorisée de drainage, d'assainissement et d'irrigation de la Nièvre les intérêts de droit de ladite somme de 3 399 380 F ; que le ministre de l'agriculture et de la forêt fait appel du jugement du 19 novembre 1991 par une requête n° 92NC00044 et du jugement du 24 mars 1992 par une requête n° 92NC00351 en demandant en outre le sursis à l'exécution de ces deux décisions ; que, par une ordonnance du 29 avril 1992, le président de la Cour administrative d'appel de Nancy statuant en vertu des pouvoirs qu'il tient de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel a rejeté la demande de sursis à exécution du jugement du 19 novembre 1991 ; que par un arrêt en date du 11 mars 1993, la Cour a décidé la jonction des deux instances et a ordonné un supplément d'instruction à l'effet, d'une part, de permettre au ministre de l'agriculture et de la forêt et à l'Association syndicale autorisée de drainage, d'assainissement et d'irrigation de la Nièvre de préciser le prix de revient effectivement payé du drainage des terres exploitées par M. Z..., dont 42 ha 01 compris dans le marché du 20 février 1976 "Entre Loire et Allier" et 79 ha 96 compris dans le marché du 20 février 1976 "Val de Loire", et, d'autre part, de permettre au ministre de préciser la superficie qui, selon lui, doit faire l'objet d'une reprise du réseau de drainage, le prix de ces travaux et le montant exact de la réduction qu'il demande ; qu'à la suite de supplément d'instruction, le ministre a précisé que le coût des travaux réalisés en 1976 et 1977 sur les terres exploitées par M. Z... s'est élevé à 441 558,06 F pour une superficie de 124 ha 20 a 35 ca, et a admis la nécessité d'une réfection totale du réseau tout en contestant, non plus le coût à l'hectare des travaux évalués par l'expert, mais les coûts unitaires figurant sur le bordereau des prix retenu par ledit expert et le principe de l'inclusion de la taxe sur la valeur ajoutée dans le montant de l'indemnité due à l'Association syndicale autorisée de drainage, d'assainissement et d'irrigation de la Nièvre ; Sur la demande d'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant que la somme totale de 3 399 380,70 F mise à la charge de l'Etat et de l'entrepreneur comprend, d'une par t une somme de 3 270 053,33 F, arrondie à 3 270 000 F incluant un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 530 092,68 F, et, d'autre part, une somme de 129 380,70 F correspondant à des frais d'étude et d'expertise privée diligentée par l'Association syndicale autorisée de drainage, d'assainissement et d'irrigation de la Nièvre ; Considérant que la personne responsable d'un dommage susceptible d'être réparé par la réalisation de travaux immobiliers ne peut obtenir que la taxe sur la valeur ajoutée soit exclue du montant de l'indemnité due que si elle établit que la victime est en droit de déduire ou de se faire rembourser cette taxe ; Considérant que les associations syndicales autorisées, qui constituent des établissements publics à caractère administratif, sont normalement assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des articles 256 B et 1654 du code général des impôts ; que, toutefois, en vertu de l'article 267 II-2° du même code, lorsqu'elles effectuent des travaux pour le compte de leurs adhérents, elles n'ont pas à comprendre dans leurs bases d'imposition les remboursements de débours se rapportant à ces travaux et, corrélativement, elles ne peuvent déduire la taxe sur la valeur ajoutée qui leur est facturée par les entrepreneurs de travaux ; qu'ainsi, dans le cas où elle ne peut être regardée comme agissant en qualité de mandataire de ses membres, une association syndicale autorisée est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée sur le totalité des sommes qu'elle perçoit ; que lorsqu'elle devient propriétaire des équipements et installations, elle est admise à déduire en totalité la taxe supportée à l'occasion de l'acquisition et de la construction des équipements qu'elle exploite si elle satisfait à la condition posée par l'article 271 du code général des impôts ; Considérant qu'en faisant procéder à la réfection du réseau de drainage des terres exploitées par M. Z..., l'ASADAIN ne peut être regardée comme agissant en qualité de mandataire de celui-ci au sens des dispositions précitées du code général des impôts et ne peut donc invoquer l'impossibilité légale de récupérer la taxe sur la valeur ajoutée en pareil cas, notamment en se fondant sur une instruction administrative du 14 août 1987 et sur une attestation d'un comptable du Trésor ; Considérant que la somme susceptible d'être versée par l'Etat à l'ASADAIN, qui est destinée à réparer un préjudice résultant de la nécessité de reconstruire un réseau de drainage, présente le caractère d'une indemnisation et ne constitue pas une recette perçue en contrepartie de la réalisation d'une opération imposable à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'après avoir réglé à l'entrepreneur le coût toutes taxes comprises de la réalisation des travaux de réfection du réseau de drainage, l'ASADAIN, qui, comme il vient d'être dit, est réputée agir en son nom propre, sera en droit de récupérer la taxe sur la valeur ajoutée grevant lesdits travaux ; que, dès lors, le ministre de l'agriculture et de la forêt est fondé à soutenir que l'indemnité à mettre à sa charge ne doit pas comprendre le montant de la taxe sur la valeur ajoutée de 530 092,68 F qui a été inclus dans le montant de l'indemnité mise à sa charge ; Sur la demande d'exclusion d'une majoration de 177 567,64 F correspondant à une "dépense pour imprévus" : Considérant que l'expert désigné par le tribunal administratif a ajouté au coût des travaux résultant de l'application des prix unitaires du bordereau qu'il avait retenu, soit 2 536 680,60 F, une dépense pour imprévus représentant 7 % de ce montant, soit 177 567,64 F, sans apporter aucune justification à cette majoration ; Considérant, d'une part, qu'il n'est pas contesté que les usages en vigueur dans le département de la Nièvre ne retiennent pas un tel poste, et qu'il résulte d'un rapport établi par un représentant qualifié du Centre national du machinisme agricole du génie rural des eaux et des forêts (CEMAGREF) que tout risque d'imprévus doit être considéré comme écarté compte tenu de la précision des investigations conduites dans le cadre des expertises ; que si l'ADADAIN se prévaut d'un avis de la station agronomique de l'Yonne selon lequel l'étude a été poussée à son maximum sans pour autant éliminer tout risque d'imprévus, il apparaît que les aléas invoqués consistent soit dans les conséquences d'éventuelles malfaçons susceptibles d'engager la responsabilité décennale ou contractuelle des constructeurs, soit dans des risques dont la réalisation constituerait un événement non normalement prévisible ; que, dans ces conditions, le ministre de l'agriculture et de la forêt est fondé à soutenir que l'adjonction au coût des travaux d'une dépense supplémentaire de 7 % destinée à faire face à un risque d'imprévus, ne repose sur aucune justification ; Sur la demande d'exclusion du coût de branchement des drains nouvellement construits sur les nouveaux collecteurs : Considérant que le devis estimatif et quantitatif des travaux annexé au rapport de l'expert comporte un poste intitulé "branchement nouveau réseau" prévoyant 890 branchements au prix unitaire de 40 F soit une dépense de 35 600 F ; qu'il n'est pas contesté que, selon une pratique nationale confirmée dans le département de la Nièvre, le coût de branchement des drains nouvellement construits sur les nouveaux collecteurs se trouve déjà inclus dans celui de la pose des drains ; que, dès lors, le ministre de l'agriculture et de la forêt est fondé à soutenir que ce poste fait double emploi avec ceux qui concernent la pose de drains et à demander que la somme mise à sa charge soit réduite du montant correspondant, soit 35 600 F hors taxes ; Sur la demande de réduction du prix des "gravillons sur drains" : Considérant que le ministre soutient, en se fondant sur un avis technique du Centre national du machinisme agricole du génie rural des eaux et des forêts (CEMAGREF), que le coût au mètre cube des gravillons sur drains doit être ramené de 220 F à 160 F dès lors que le prix du transport constitue un élément important de ce coût et que le chantier n'est distant de la sablière que de 10 kilomètres ; que, toutefois il n'est pas contesté que, comme le soutient l'Association syndicale autorisée de drainage, d'assainissement et d'irrigation de la Nièvre en se fondant sur une carte d'état-major indiquant les situations respectives de la sablière et du chantier, cette distance est en réalité de 17 kilomètres, soit une différence en plus de 70 %, alors que le coût unitaire de 220 F retenu par l'expert représente, par rapport à celui de 160 F que revendique le ministre, une hausse de 37,5 % ; qu'ainsi, eu égard notamment au fait que, comme l'admet le ministre, le coût du transport représente une part importante du coût du matériau, l'expert et le tribunal administratif n'ont pas fait une appréciation excessive du coût unitaire de ce matériau en retenant le prix de 220 F par mètre cube ; Sur la demande de réduction des prix unitaires retenus par l'expert sur les autres postes du bordereau : Considérant, en premier lieu, que le ministre de l'agriculture et de la forêt soutient qu'une consultation d'entreprises aurait permis d'obtenir des réductions importantes sur les autres prix du bordereau retenu par l'expert, dès lors qu'un récent appel d'offres lancé dans le département de l'Yonne pour des chantiers comparables a enregistré des soumissions représentant parfois une réduction de 35 % par rapport aux prix du même bordereau, alors que l'entreprise qui effectue la reprise des travaux de drainage sur l'exploitation de M. Z... proposait pour ce même appel d'offres une augmentation de 9 % ; Mais considérant, d'une part, que les conditions financières du remplacement d'un réseau défectueux sont nécessairement plus onéreuses que celles de la réalisation initiale d'un drainage sur un terrain non drainé ; que, d'autre part, le coût de la réparation des désordres devant être évalué à la date à laquelle leur étendue était connue qui est en l'espèce celle du dépôt du rapport d'expertise, soit le 5 juin 1990, le ministre ne peut utilement se prévaloir des rabais obtenus à la suite d'un appel d'offres lancé en 1993 pour la réalisation d'un réseau de drainage dans des conditions économiques et techniques dont il n'est pas établi qu'elles seraient comparables à celles de la réfection du réseau litigieux ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à demander une réduction de 10 % sur les prix unitaires du bordereau retenu par l'expert ; Considérant, en second lieu, que si le ministre de l'agriculture et de la forêt demande une réduction supplémentaire de 144 689,44 F, qu'il explique par l'économie devant résulter de l'application du bordereau des prix de 1992 d'un marché en cours sur un autre chantier de l'Association syndicale autorisée de drainage, d'assainissement et d'irrigation de la Nièvre, il n'apporte non plus aucun élément de nature à établir que ledit bordereau puisse constituer une référence utile en vue de l'évaluation, à la date du 5 juin 1990, des travaux de réfection du réseau litigieux ; que, dès lors, il n'est pas davantage fondé à demander une réduction de ce chef ; Sur la demande d'exclusion des frais d'études : Considérant qu'il est constant et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que l'expertise de M. X... de la station agronomique de l'Yonne, diligentée à la demande de l'Association syndicale autorisée de drainage, d'assainissement et d'irrigation de la Nièvre, ainsi que les études réalisées par le cabinet de géomètre NEUILLY pour les besoins de cette expertise, ont été utiles à la solution du litige ; que, dès lors, les frais de ces études, qui se sont élevés à 129 380,70 F, constituent l'un des éléments du préjudice indemnisable de l'Association syndicale autorisée de drainage, d'assainissement et d'irrigation de la Nièvre ; que, par suite, le ministre de l'agriculture et de la forêt n'est pas fondé à demander que ladite somme de 129 380,70 F soit soustraite du montant de l'indemnité mise à la charge de l'Etat ; Sur le montant des sommes restant dues par l'Etat : Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de soustraire du montant total de 3 399 380,70 F accordé par le tribunal administratif les sommes hors taxe de 35 600 F et de 177 567,64 F correspondant respectivement au coût de branchement des nouveaux drains et à une majoration pour imprévus de 7 %, ainsi que la somme de 530 092,68 F correspondant au montant de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'ainsi, l'indemnité due par l'Etat à l'Association syndicale autorisée de drainage, d'assainis-sement et d'irrigation de la Nièvre doit être ramenée à 2 656 120,38 F ; Sur les intérêts : Considérant que, dans son jugement en date du 24 mars 1992, le tribunal administratif a accordé à l'Association syndicale autorisée de drainage, d'assainis-sement et d'irrigation de la Nièvre les intérêts de la somme de 3 270 053,33 F correspondant au coût total des travaux, y compris la majoration pour imprévus, les honoraires de la maîtrise d'oeuvre et la taxe sur la valeur ajoutée, à compter du 31 mai 1990 ; qu'il résulte de ce qui précède que cette somme doit être ramenée à 2 526 739,70 F ; que cette dernière somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du 31 mai 1990 qui n'est pas contestée en appel ; que les bases de calcul des intérêts des sommes de 12 331,20 F et 117 049,50 F correspondant respectivement aux frais de l'étude du cabinet de géomètre NEUILLY et aux frais de l'expertise privée X... ne sont pas davantage contestées en appel ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'agriculture et de la forêt est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Dijon a fixé à 3 399 380,70 F le montant de l'indemnité qu'il a été condamné solidairement avec l'entreprise AUCHERE et BLAVIER à payer à l'Association syndicale autorisée de drainage, d'assainissement et d'irrigation de la Nièvre ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que le bien fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que l'Association syndicale autorisée de drainage, d'assainissement et d'irrigation de la Nièvre n'a pas chiffré le montant des frais dont elle entend obtenir le remboursement à ce titre ; que, dès lors, de telles conclusions ne sont pas recevables ; qu'en tout état de cause, la demande de cette partie, qui succombe dans la présente instance, doit être rejetée ;Article 1er : L'indemnité de 3 399 380,70 F que, par le jugement attaqué en date du 19 novembre 1991, l'Etat a été condamné solidairement avec l'entreprise AUCHERE et BLAVIER à payer à l'Association syndicale autorisée de drainage, d'assainissement et d'irrigation de la Nièvre est ramenée à 2 656 120,38 F à l'égard de l'Etat.Article 2 : Le coût total des travaux de 3 270 053,33 F devant porter intérêts au taux légal à compter du 31 mai 1990 en vertu du jugement du tribunal administratif de Dijon du 24 mars 1992 est ramené à 2 526 739,70 F à l'égard de l'Etat.Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.Article 4 : Les jugements du tribunal administratif de Dijon en date du 19 novembre 1991 et du 24 mars 1992 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'agriculture et de la forêt, à l'Association syndicale autorisée de drainage, d'assainissement et d'irrigation de la Nièvre et à l'entreprise AUCHERE et BLAVIER. 39-06-01-07-03-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - EVALUATION 39-06-01-07-03-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - INTERETS CGI 256 B, 1654, 271 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9, L8-1

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