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93NC00250

CETATEXT000007553357 J5XLX1994X04X0000000250 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/33/CETATEXT000007553357.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 21 avril 1994, 93NC00250, inédit au recueil Lebon 1994-04-21 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00250 2E CHAMBRE C M. VINCENT M. DAMAY VU la requête, enregistrée le 22 mars 1993 au greffe de la Cour, présentée pour M. Marcel X..., demeurant ... (Nord) et M. Jean A... demeurant ... à Boulogne-sur-Seine (Hauts-de-Seine) ; MM. X... et A... demandent à la Cour : 1° - de réformer le jugement du 6 octobre 1992 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Lille les a déclarés responsables de certains désordres affectant la cité scolaire sud de la commune de Vieux-Condé et a mis à leur charge les frais et honoraires de l'expertise ; 2° - de rejeter la demande de la commune de Vieux-Condé devant le tribunal administratif de Lille ; 3° - de condamner la région Nord-Pas-de-Calais à supporter la charge des dépens et à leur payer une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le mémoire, enregistré le 19 avril 1993, présenté pour la société S.N.C.I., représentée par Maître LIBERT, syndic ; la société S.N.C.I. conclut à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a estimé que le délai d'action du maître d'ouvrage n'était pas expiré et, subsidiairement, à sa mise hors de cause ; VU le mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 1993, présenté pour la Région Nord-Pas-de-Calais, venant aux droits de la commune de Vieux-Condé, représentée par le président du conseil régional, dûment habilité par délibération de la commission permanente du 14 juin 1993 ; le conseil régional du Nord-Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête, à la condamnation conjointe de MMe B... et Z..., syndics de la société G.E.E.P. et de la société S.N.C.I., ainsi que de MM. X... et A..., à lui payer une indemnité de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et, par voie d'appel incident, d'une part, à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il n'a pas engagé la responsabilité de M. X... à propos des désordres résultant du déplacement des panneaux d'allège, qu'il a exclu la responsabilité de la société S.N.C.I. et de M. X... concernant les infiltrations au travers des façades, qu'il a exclu la responsabilité des constructeurs en ce qui concerne la dégradation des menuiseries extérieures, la fissuration des parois intérieures et les désordres affectant les murs rideaux et qu'il a estimé que les désordres devaient être évalués à la date du 7 février 1984, d'autre part, à ce que M. X... et la S.N.C.I. soient déclarés conjointement et solidairement responsables des désordres affectant l'étanchéité des couvertures et des dallages thermoplastiques, que M. X... soit déclaré, conjointement et solidairement avec la société S.N.C.I., responsable des désordres résultant du déplacement des panneaux d'allège, que la société S.N.C.I. et M. X... soient déclarés, conjointement et solidairement avec la société G.E.E.P. et M. A..., responsables des désordres résultant des infiltrations d'eau au travers des façades, que la société S.N.C.I., la société G.E.E.P., M. A... et M. X...soient déclarés conjointement et solidairement responsables des désordres affectant les menuiseries extérieures en acier, les parois intérieures et les murs rideaux, que les sociétés et architectes précités soient condamnés conjointement et solidairement à réparer les conséquences dommageables du sinistre, que l'expert désigné par le tribunal administratif chiffre également le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres affectant les menuiseries extérieures en acier, les parois intérieures et les murs rideaux et que l'évaluation du coût des travaux nécessaires pour remédier à chaque désordre soit effectuée à la date de passation de la commande ou d'établissement des factures pour les travaux exécutés et à la date du dépôt du rapport complémentaire pour les travaux à venir ; VU l'ordonnance du président de la 2ème chambre de la Cour, portant clôture de l'instruction à compter du 25 février 1994 à 16 heures ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code civil ; VU la loi du 28 pluviôse an VIII ; VU la loi N° 67-563 du 13 juillet 1967 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 1994 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller ; - les observations de Me Y..., au nom de la S.C.P. LEBON-THOMAS-LEBON, avocat de la Région Nord-Pas-de-Calais ; - et les conclusions de M. DAMAY , Commissaire du Gouvernement ; Considérant que l'Etat, agissant en qualité de maître d'ouvrage délégué, a fait réaliser pour le compte de la commune de Vieux-Condé un ensemble de bâtiments scolaires selon un procédé industrialisé conçu par l'entreprise G.E.E.P. et agréé par le ministre de l'éducation nationale ; que divers désordres ont affecté cet ensemble, composé en premier lieu d'un collège d'enseignement secondaire et d'une section d'éducation spéciale, ayant fait l'objet d'une réception définitive sans réserves prenant effet le 7 novembre 1973, en second lieu d'un collège d'enseignement technique et d'un lycée technique ayant donné lieu à réception définitive sans réserves avec effet au 28 avril 1976 et, en dernier lieu de logements, d'un édifice administratif et d'un bâtiment de demi-pension, dont il n'est pas établi qu'ils aient fait l'objet d'une réception expresse ; que, par requête introductive d'instance auprès du tribunal administratif de Lille, la commune de Vieux-Condé a demandé la condamnation des constructeurs à réparer les conséquences dommageables des désordres en limitant expressément ses conclusions à ceux affectant la seconde tranche de travaux, ayant fait l'objet de la réception définitive précitée en date du 28 avril 1976 ; Sur la recevabilité de l'action de la commune de Vieux-Condé devant le tribunal administratif : Considérant que si MM. X... et A... soutiennent que le point de départ du délai de l'action en garantie décennale intentée par la commune de Vieux-Condé doit être fixé à la date de la réception provisoire desdits travaux, soit le 21 novembre 1973, ils n'établissent pas, par la seule production d'un article de presse dépourvu de toute précision sur ce point, que les ouvrages litigieux aient été achevés à cette dernière date et aient été ainsi en état d'être reçus définitivement ; que la seule circonstance que ces travaux aient fait l'objet d'un décompte définitif arrêté le 24 avril 1974 ne peut davantage avoir entraîné au profit des constructeurs la réception définitive tacite de l'ouvrage ; que, par suite, en l'absence de stipulations contractuelles contraires, il y a lieu de retenir comme point de départ du délai d'action la date de réception définitive des bâtiments relevant de la seconde tranche, soit le 28 avril 1976 ; que ce délai n'était pas expiré le 12 novembre 1984, date d'enregistrement de la requête au fond de la commune de Vieux-Condé tendant à engager la responsabilité de MM. X... et A..., architectes, et des entreprises G.E.E.P., S.N.C.I. et S.M.A.C. ; que, par suite, la commune de Vieux-Condé était recevable à rechercher la condamnation des constructeurs à raison des désordres affectant les ouvrages en cause ; Sur les conclusions de la Société S.N.C.I. tendant à sa mise hors de cause : Considérant, d'une part, que la société S.N.C.I., chargée de l'exécution de la seconde tranche de travaux et de l'achèvement des travaux afférents à la première tranche, exécutés par la société G.E.E.P. jusqu'à la liquidation de biens de celle-ci, soutient à titre principal que sa responsabilité ne saurait être engagée en tant que l'action en responsabilité décennale engagée contre elle serait prescrite ; qu'un tel moyen doit être accueilli en tant que le tribunal administratif de Lille a engagé sa responsabilité à raison des désordres résultant du déplacement des panneaux d'allège, qui affectent exclusivement le collège d'enseignement secondaire ; que, dans cette mesure, la Société S.N.C.I. est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ; qu'en revanche, comme il vient d'être dit, ce moyen n'est pas fondé en ce qui concerne les ouvrages relevant de la seconde tranche ; Considérant, d'autre part, que les dispositions des articles 35, 36 et 40 de la loi du 13 juillet 1967 d'où résultent, d'une part, le principe de la suspension des poursuites individuelles sur les meubles et les immeubles à compter du jugement portant règlement judiciaire, d'autre part, l'obligation qui s'impose à l'administration comme à tous autres créanciers, de produire ses créances dans les conditions et délais fixés, ne comportent aucune dérogation aux dispositions régissant les compétences respectives des juridictions administratives et judiciaires ; que si seule l'autorité judiciaire est compétente pour statuer sur l'admission ou la non-admission des créances produites, les juridictions administratives sont seules habilitées à statuer sur la demande en réparation formée par un maître d'ouvrage public à l'encontre des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, et, après avoir admis son droit à réparation, à déterminer le montant de l'indemnité qui lui est due ; Considérant qu'en déclarant la Société S.N.C.I., conjointement et solidairement avec M. X..., responsable des désordres affectant l'étanchéité des couvertures et les dallages thermoplastiques des bâtiments de la seconde tranche de travaux, le tribunal administratif, dont la décision ne saurait être interprétée comme ayant conféré à la région Nord-Pas-de-Calais, venant aux droits de la commune de Vieux-Condé, un titre lui permettant de faire valoir sa créance indépendamment de la procédure collective, n'a pas excédé les limites de sa compétence ni méconnu les dispositions législatives qui réservent à l'autorité judiciaire la détermination des modalités de règlement des créances sur les entreprises en liquidation de biens ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société S.N.C.I. ne saurait, à titre subsidiaire, utilement invoquer la circonstance qu'elle se trouve en liquidation de biens pour soutenir qu'aucune responsabilité ne saurait être retenue à son encontre ; Sur la responsabilité : En ce qui concerne les fuites en couverture : Considérant que d'importantes fuites provenant d'un défaut d'étanchéité des couvertures se produisent dans les ateliers du lycée technique ; qu'il résulte de l'instruction que ces désordres sont de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination ; qu'il ressort du rapport de l'expert que ces désordres sont attribuables pour l'essentiel au vieillissement rapide du complexe d'étanchéité, relevant d'une conception inspirée par la recherche du moindre coût d'exécution ; que si la présence de décollements entre les lés des chapes bitumées, la formation de cloques et la dégradation de l'auto-protection des couvertures par paillettes d'ardoise, qui caractérisent ce processus de vieillissement, ne sont pas de nature à révéler l'existence d'un défaut d'exécution imputable à la société S.N.C.I., expressément exclu par l'expert, ou d'un défaut de surveillance de la part de M. X..., architecte d'opération, les effets dommageables du vieillissement du complexe d'étanchéité ont toutefois été aggravés par la formation de poches d'eau, qui, contrairement à l'hypothèse émise par l'expert, proviennent d'une disposition défectueuse des évacuations et non d'un défaut d'entretien par le maître de l'ouvrage ; qu'une telle disposition révèle un défaut de surveillance exercée par M. X... qui ne saurait utilement invoquer la circonstance que les étanchéités de toiture auraient été réalisées conformément aux règles de l'art et documents techniques en vigueur à l'époque ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander la réformation sur ce point du jugement attaqué ; En ce qui concerne les dégradations des dallages thermoplastiques : Considérant qu'il ressort du rapport d'expertise que les dégradations affectant les dallages thermoplastiques du lycée technique, qui présentent des défauts de planimétrie et des décollements généralisés, sont de nature, eu égard tant à la superficie concernée qu'à leur localisation dans les entrées et dégagements, à rendre l'immeuble impropre à sa destination ; que ces désordres, dus à une insuffisance de dosage en ciment des chapes, sont notamment imputables à M. X..., auquel il appartenait de s'assurer de la bonne exécution des travaux par des inspections périodiques ou inopinées ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu la responsabilité du requérant sur ce point ; En ce qui concerne le déplacement des panneaux d'allège : Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, ces désordres affectent uniquement un bâtiment relevant de la première tranche de travaux, ayant fait l'objet d'une réception définitive prenant effet le 7 novembre 1973 ; que, par suite, la région Nord-Pas-de-Calais, dont l'action en réparation est expressément limitée aux seuls désordre concernant des ouvrages relevant de la seconde tranche, ne saurait, par voie d'appel incident, demander que M. X... soit déclaré responsable desdits désordres conjointement et solidairement avec la société S.N.C.I. ; En ce qui concerne les infiltrations au travers des façades : Considérant qu'il n'est pas contesté que les infiltrations d'eau au travers des façades, qui affectent notamment les locaux sanitaires attenants aux ateliers du lycée technique, ouvrage relevant de la seconde tranche de travaux, portent atteinte à la destination des immeubles concernés ; que s'il ressort des pièces du dossier que la cause des fissurations à l'origine des infiltrations réside dans la conception même de l'ouvrage, dont les maçonneries légères et peu cohérentes subissent des contraintes dues à la dilatation et au retrait des éléments de charpente métallique qui les traversent, M. A..., architecte chargé de l'adaptation du projet précité conçu par la société G.E.E.P. au programme et au site de construction, n'allègue pas avoir fait de réserves quant à la conception technique de l'ouvrage à laquelle, contrairement à ce qu'il soutient, il pouvait apporter toute modification utile sous la seule réserve d'obtenir l'accord préalable du maître d'ouvrage ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a déclaré M. A..., conjointement et solidairement avec la société G.E.E.P., responsable desdits désordres ; que de tels désordres ne sauraient en revanche être imputables ni à M. X..., architecte d'opération, ni à la Société S.N.C.I., dont il n'est pas établi qu'elle avait une compétence suffisante pour connaître les inconvénients du procédé de construction qui lui a été imposé et pouvoir émettre dès lors les réserves nécessaires avant de procéder à son exécution ; que la région Nord-Pas-de-Calais n'est ainsi pas fondée à demander que M. X... et la société S.N.C.I. soient également déclarés responsables de ces désordres ; En ce qui concerne les dégradations des menuiseries extérieures : Considérant qu'il ressort des conclusions du rapport d'expertise que la dégradation des menuiseries extérieures des ateliers de la façade ouest du lycée est imputable essentiellement au défaut d'entretien, imputable au maître d'ouvrage, d'une peinture d'origine de médiocre qualité ; que s'il est constant que les jets d'eau en tôle présentaient une pente renversée, il n'est pas établi qu'une telle disposition aurait contribué, même partiellement, à l'apparition des désordres ; que la région Nord-Pas-de-Calais n'est ainsi pas fondée à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a estimé que ces désordres n'étaient pas susceptibles de mettre en jeu la responsabilité des constructeurs ; En ce qui concerne les fissurations des parois intérieures : Considérant que si l'ensemble des bâtiments présentent des fissures provoquées par la différence de réaction aux effets thermiques de l'ossature acier et de la maçonnerie, de telles fissures, le plus souvent filiformes, ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage ; qu'en l'absence de toute infiltration, ces désordres, qui ne présentent que des désagréments d'ordre esthétique, ne sont pas davantage de nature à porter atteinte à la destination des ouvrages ; que, par suite, la région Nord-Pas-de-Calais n'est pas fondée à demander la condamnation des constructeurs à réparer les conséquences dommageables de ces désordres ; En ce qui concerne les divers défauts affectant les murs rideaux : Considérant qu'il ressort du rapport d'expertise que si les murs rideaux présentent des défauts d'étanchéité à l'air, notamment au niveau des coffres de volets roulants, dont le fonctionnement est par ailleurs affecté par la présence de nids d'oiseaux, les troubles de jouissance susceptibles d'en résulter, dont la gravité n'est pas établie et qui seraient en toute hypothèse limités à certaines périodes de l'année, ne sont pas de nature à rendre en l'espèce l'immeuble impropre à sa destination ; que c'est par suite à bon droit que le tribunal administratif a estimé que de tels désordres, qui n'affectent au demeurant que le collège d'enseignement secondaire, ouvrage relevant de la première tranche de travaux, n'étaient pas susceptibles d'engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; Sur la date d'évaluation du préjudice : Considérant que s'il est constant que le rapport de l'expert n'est assorti d'aucun chiffrage des travaux de réfection des désordres à l'exception de ceux que l'homme de l'art a estimé devoir être exécutés avant le dépôt de ses conclusions, celles-ci comportent, de manière suffisamment précise, l'indication des remèdes à apporter auxdits désordres ; que la commune de Vieux-Condé n'établit pas s'être trouvée dans l'impossibilité matérielle, juridique ou financière, de faire effectuer ces travaux ; que c'est par suite à bon droit que le tribunal administratif a estimé qu'il pouvait être procédé aux travaux de réfection nécessaires dès le dépôt au greffe du rapport d'expertise et a ainsi fixé au 7 février 1984 la date d'évaluation du préjudice ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que seule la société S.N.C.I. est fondée à demander la réformation dujugement attaqué, en tant qu'il la déclare responsable de désordres affectant des ouvrages relevant de la première tranche de travaux ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant, en premier lieu, que la présente décision rejette la requête de MM. X... et A... ; que ceux-ci doivent ainsi être regardés comme constituant une partie perdante au sens des dispositions précitées ; que leur demande tendant à ce que la région Nord-Pas-de-Calais soit condamnée à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant, en second lieu, que les conclusions incidentes de la région Nord-Pas-de-Calais tendant à réformer le jugement attaqué en tant qu'il a exclu l'imputabilité de certains désordres, selon le cas à M. X..., à M. A..., à la société G.E.E.P. et à la société S.N.C.I. sont rejetées par la présente décision ; que, par suite, la région Nord-Pas-de-Calais doit être regardée comme partie perdante au sens des dispositions précitées ; que sa demande tendant à ce que les parties susrappelées soient condamnées à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Lille en date du 6 octobre 1992 est annulé.Article 2 : La requête de MM. X... et A..., l'appel incident de la région Nord-Pas-de-Calais et le surplus des conclusions de la société S.N.C.I. sont rejetés.Article 3 : Le présent arrêté sera notifié à M. X..., à M. A..., à la région Nord-Pas-de-Calais, à Me LIBERT, syndic de la société S.N.C.I., à Me B..., syndicat de la société G.E.E.P. et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 39-06-01-01-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - QUESTIONS GENERALES - RECEPTION DES TRAVAUX 39-06-01-04-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DELAI DE MISE EN JEU - POINT DE DEPART DU DELAI 39-06-01-04-04 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE 39-06-01-04-05 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR Code civil 1792, 2270 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 67-563 1967-07-13 art. 35, art. 36, art. 40

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