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92NC00902

CETATEXT000007553359 J5XLX1993X11X0000000902 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/33/CETATEXT000007553359.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 10 novembre 1993, 92NC00902, inédit au recueil Lebon 1993-11-10 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00902 1E CHAMBRE C M. LEDUCQ M. DAMAY Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 novembre 1992, présentée pour M. Franck X..., demeurant ... dans le Bas-Rhin ; M. X... demande que la Cour : 1°) annule le jugement du 22 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la COMMUNE de LA BROQUE à réparer son préjudice ; 2°) condamne la COMMUNE de LA BROQUE à lui verser une provision de 1 000 000 de francs avec les intérêts et la capitalisation des intérêts et désigne un expert pour évaluer le préjudice ; 3°) condamne la même COMMUNE à lui payer une somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire, enregistré le 2 février 1993, présenté par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de Strasbourg ; la caisse demande à la Cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg et de lui accorder le bénéfice de présenter sa créance définitive ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 février 1993, présenté pour la COMMUNE de LA BROQUE, représentée par son maire en exercice ; la commune conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X... à lui payer une somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 1993 : - le rapport de M. LEDUCQ, Conseiller-rapporteur, - les observations de Me SOLER-COUTEAUX, avocat de M. X... et Me JUNG, avocat de la COMMUNE de LA BROQUE ; - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le tribunal administratif de Strasbourg n'était pas tenu de faire procéder à des mesures d'instruction avant de trancher le litige qui oppose M. X... à la COMMUNE de LA BROQUE ; Sur la responsabilité : Considérant que M. X... s'est aventuré, de sa propre initiative, sans y avoir été invité ni même autorisé, sur un terrain dont l'aspect ne permettait pas de présumer qu'il était ouvert au public même en admettant l'absence de panneau en interdisant l'accès ; que l'intéressé s'y est exercé à la pratique du moto-cross bien qu'il ignorât les caractéristiques du lieu et donc les dangers qu'il pouvait présenter ; qu'il appartenait, dans ces conditions, au requérant de prendre toutes les précautions nécessaires pour faire face aux situations les plus imprévues ; qu'ainsi sa chute est exclusivement imputable à son imprudence et à son manque d'attention ; qu'elle ne peut donc être regardée comme étant la conséquence directe ni d'une faute commise par le maire de la COMMUNE de LA BROQUE dans l'exercice de ses pouvoirs de police, ni, en tout état de cause, d'un défaut d'aménagement du terrain dont il s'agit. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de Strasbourg ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 ajouté au code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par l'article 75-II de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et applicable à compter du 1er janvier 1992 : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la COMMUNE de LA BROQUE, qui n'est pas dans la présente espèce la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... les sommes qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à payer à la COMMUNE de LA BROQUE la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1 : La requête de M. X... et les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de Strasbourg sont rejetées.Article 2 : La demande de la COMMUNE de LA BROQUE tentant à la condamnation de M. X... à lui payer une somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la COMMUNE de LA BROQUE et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de STRASBOURG. 60-04-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE - FAUTE DE LA VICTIME Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75

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