CETATEXT000007553361 J5XLX1993X11X0000000993 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/33/CETATEXT000007553361.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 10 novembre 1993, 92NC00993, inédit au recueil Lebon 1993-11-10 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00993 1E CHAMBRE C M. BONHOMME M. DAMAY Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 17 décembre 1992, présentée pour la société à responsabilité MADER PROMOTION dont le siège social est sis ... - ALTKIRCH
(68130)représentée par son gérant en exercice ; La SARL MADER PROMOTION demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 25 novembre 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande de désignation d'un expert par voie de référé ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance, aux frais avancés par la requérante ; 3°) de réserver les frais et dépens ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er février 1993, présenté pour la société ALSAREAL représentée par son syndic ; la société ALSAREAL conclut : d'une part au rejet de la requête ; la société ALSAREAL demande d'autre part à la Cour de condamner la SARL MADER PROMOTION à lui payer la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 1993, présenté pour la commune d'ALTKIRCH représentée par son maire en exercice dûment autorisé à défendre en justice ; la commune d'ALTKIRCH conclut : 1° - au rejet de la requête ; 2° - à la condamnation de la SARL MADER PROMOTION à lui verser une somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel en date du 2 juillet 1993 fixant la clôture de l'instruction au 23 juillet 1993 à 16 heures ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 1993 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - les observations de Me SOLER-COUTEAUX, avocat de la SARL MADER PROMOTION et Me X... de la commune d'ALTKIRCH ; - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "le président du tribunal administratif peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ; Considérant que la SARL MADER PROMOTION a demandé au président du tribunal administratif de Strasbourg et demande en appel à la Cour de désigner un expert, qui aurait pour mission "de se rendre sur les lieux et de dire les obligations pesant en matière de réalisation de voirie respectivement sur la société agence ALSAREAL en application de l'autorisation de lotir à elle délivrée par arrêté préfectoral du 19 juillet 1973 et sur la SCI LES BOSQUETS en application de l'autorisation de lotir à elle délivrée par arrêté préfectoral du 8 juin 1978 ; de décrire la situation sur les lieux et dire si ces obligations ont été respectées ; à défaut, de consigner les observations des parties mises en cause sur les raisons du non-respect de ces obligations ; de recueillir les observations des parties mises en cause et plus particulièrement celles de la ville d'ALTKIRCH et de l'Etat sur les raisons qui s'opposent, au regard de cette situation, à la délivrance d'une autorisation de lotir conforme à sa demande au profit de la société MADER ; de dire les solutions envisageables pour remédier à la situation et permettre la délivrance de ladite autorisation de lotir ; de dire la situation exacte au regard de la réalisation de la liaison interquartier et de recueillir les observations de la ville d'ALTKIRCH sur ce point ; de constater que la société ALSAREAL a implanté des canalisations d'assainissement sur les parcelles qui, à l'origine, devaient faire partie des deuxième et troisième tranches mais dont elle n'était pas propriétaire ; de dire si les prescriptions de l'arrêté préfectoral du 19 juillet 1973 - et notamment l'article VI du programme des travaux - ont été respectées ; de dire si l'implantation de ces canalisations d'assainissement obère la constructibilité des terrains acquis par la société MADER ; de chiffrer le préjudice subi par la société MADER à raison de l'ensemble des faits constatés ; de se faire remettre tous documents, pièces ou plans nécessaires à la conduite de la mission d'expertise ; plus généralement, de procéder à toutes investigations, de faire toutes observations et constations utiles ; qu'en admettant même que la mesure d'instruction sollicitée puisse se rattacher à un litige qui, pour partie, ne serait pas insusceptible de relever de la compétence de la juridiction administrative, il résulte de l'instruction qu'une telle mesure, pour être utile, alors que la société agence ALSAREAL conteste en défense l'existence des obligations dont la société requérante prétend tirer en sa faveur des droits qui auraient été méconnus et susceptibles d'engager la responsabilité de l'administration, impliquerait qu'une appréciation soit portée par le juge des référés, ou par l'expert, sur des questions de droit excédant la mission d'un expert ou de nature à préjudicier au principal ; qu'en outre il ne ressort pas des pièces du dossier que les différentes missions que la requérante voudrait voir confier à un expert, puissent être utilement dissociées ; que, dès lors, elles ne peuvent, même pour partie, être ordonnées en vertu de l'article R.128 précité ; que, par suite, la société MADER PROMOTION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la SARL MADER PROMOTION à payer une somme de 3 000 F à la société agence ALSAREAL ainsi qu'à la commune d'ALTKIRCH ;Article 1 : La requête de la SARL MADER PROMOTION est rejetée.Article 2 : La SARL MADER PROMOTION versera à la société agence ALSAREAL, prise en la personne de son syndic, une somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : La SARL MADER PROMOTION versera à la commune d'ALTKIRCH une somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL MADER PROMOTION, au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS et du TOURISME, à la COMMUNE d'ALTKIRCH, à l'AGENCE ALSAREAL et à la SCI LES BOSQUETS. 54-03-011-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128, L8-1