CETATEXT000007553366 J5XLX1993X11X00000B0575 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/33/CETATEXT000007553366.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 23 novembre 1993, 93NC00575 93NC00576 93NC00577 93NC00578 93NC00579 93NC00580, inédit au recueil Lebon 1993-11-23 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00575 93NC00576 93NC00577 93NC00578 93NC00579 93NC00580 1E CHAMBRE C M. LAPORTE Mme FELMY Vu les ordonnances en date du 9 juin 1993 par lesquelles le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement des six requêtes visées ci-après de la SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE LYON PARC AUTO, du MINISTRE DE LA JUSTICE et de la SOCIETE GROUPEMENT FRANCAIS DE CONSTRUCTION (G.F.C.) à la Cour administrative d'appel de Nancy ; Vu I. la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 30 avril 1993 puis au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 17 mai 1993 et au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy le 21 juin 1993 sous le numéro 93NC00575, présentée pour la SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE LYON PARC AUTO dont le siège social est ... ; La société requérante demande à la Cour : 1° - d'annuler l'ordonnance en date du 6 avril 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon statuant en référé a condamné solidairement l'Etat (MINISTRE DE LA JUSTICE), la SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE LYON PARC AUTO et la SOCIETE GROUPEMENT FRANCAIS DE CONSTRUCTION (G.F.C.) à verser à Mme Lucienne X... une provision de 5 000 F au titre de la réparation du préjudice acoustique qu'elle a subi à l'occasion de la réalisation de travaux publics de construction du palais de justice de Lyon et du parc de stationnement souterrain public qui l'accompagne ; 2° - de rejeter la demande d'indemnité provisionnelle présentée par Mme Lucienne X... devant le juge des référés du tribunal administratif de Lyon ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 1993, présenté pour Mme Lucienne X... ; Mme X... demande à la Cour : 1° - d'une part, de rejeter la requête ; 2° - d'autre part, par la voie de recours incident, de porter à 10 000 F le montant de la provision que ses adversaires ont été condamnés à lui payer ; Vu II. la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 30 avril 1993 puis au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 17 mai 1993 et au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy le 21 juin 1993 sous le numéro 93NC00576, présentée pour la SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE LYON PARC AUTO dont le siège social est ... ; La société requérante demande à la Cour, par les mêmes moyens que ceux invoqués dans sa requête susvisée n° 93NC00575 : 1° - d'annuler l'ordonnance en date du 6 avril 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon statuant en référé a condamné solidairement l'Etat (MINISTRE DE LA JUSTICE), la SOCIETE LYON PARC AUTO et la SOCIETE GROUPEMENT FRANCAIS DE CONSTRUCTION (G.F.C.) à verser à M. Daniel X... une provision de 5 000 F au titre de la réparation du préjudice acoustique qu'il a subi à l'occasion de la réalisation de travaux publics de construction du palais de justice de Lyon et du parc de stationnement souterrain public qui l'accompagne ; 2° - de rejeter la demande d'indemnité provisionnelle présentée par M. Daniel X... devant le juge des référés du tribunal administratif de Lyon ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 1993, présenté pour M. Daniel X... ; M. X... demande à la Cour : 1° - d'une part, de rejeter la requête, par les mêmes moyens que ceux invoqués par Mme Lucienne X... dans le mémoire en défense qu'elle a présenté dans le cadre de l'instance susvisée n° 93NC00575 ; 2° - d'autre part, par la voie du recours incident, de porter à 10 000 F le montant de la provision que ses adversaires ont été condamnés à lui payer ; Vu III. le recours enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 3 mai 1993 puis au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 17 mai 1993 et au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy le 21 juin 1993 sous le numéro 93NC00577, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ; Le ministre demande à la Cour : 1° - d'annuler l'ordonnance en date du 6 avril 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon statuant en référé a condamné solidairement l'Etat (MINISTRE DE LA JUSTICE), la SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE LYON PARC AUTO et la SOCIETE GROUPEMENT FRANCAIS DE CONSTRUCTION (G.F.C.) à verser à M. Daniel X... une provision de 5 000 F au titre de la réparation du préjudice acoustique qu'il a subi à l'occasion de la réalisation de travaux publics de construction du palais de justice de Lyon et du parc de stationnement souterrain public qui l'accompagne ; 2° - de rejeter la demande d'indemnité provisionnelle présentée par M. Daniel X... devant le juge des référés du tribunal administratif de Lyon ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 1993, présenté pour M. Daniel X... ; M. X... demande à la Cour : 1° - d'une part, de rejeter la requête, par les mêmes moyens que ceux invoqués par Mme Lucienne X... dans le mémoire en défense qu'elle a présenté dans le cadre de l'instance susvisée n° 93NC00575 et dans le mémoire en défense qu'il a lui-même présenté dans le cadre de l'instance n° 93NC00576 ; 2° - d'autre part, par la voie du recours incident, de porter à 10 000 F le montant de la provision que ses adversaires ont été condamnés à lui payer ; Vu IV. le recours enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 3 mai 1993 puis au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 17 mai 1993 et au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy le 21 juin 1993 sous le numéro 93NC00580, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ; Le ministre demande à la Cour, par les mêmes moyens que ceux invoqués dans son recours susvisé n° 93NC00577 ; 1° - d'annuler l'ordonnance en date du 6 avril 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon statuant en référé a condamné solidairement l'Etat (MINISTERE DE LA JUSTICE), la SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE LYON PARC AUTO et la SOCIETE GROUPEMENT FRANCAIS DE CONSTRUCTION (G.F.C.) à verser à Mme Lucienne X... une provision de 5 000 F au titre de la réparation du préjudice acoustique qu'elle a subi à l'occasion de la réalisation de travaux publics de construction du palais de justice de Lyon et du parc de stationnement souterrain public qui l'accompagne ; 2° - de rejeter la demande d'indemnité provisionnelle présentée par Mme Lucienne X... devant le juge des référés du tribunal administratif de Lyon ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 1993, présenté pour Mme Lucienne X... ; Mme X... demande à la Cour : 1° - d'une part, de rejeter la requête, par les mêmes moyens que ceux invoqués dans le mémoire en défense qu'elle a présenté dans le cadre de l'instance susvisée n° 93NC00575 ; 2° - d'autre part, par la voie du recours incident, de porter à 10 000 F le montant de la provision que ses adversaires ont été condamnés à lui payer ; Vu V. la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 3 mai 1993 puis au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 17 mai 1993 et au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy le 21 juin 1993 sous le numéro 93NC00578, présentée pour la SOCIETE GROUPEMENT FRANCAIS DE CONSTRUCTION (G.F.C.) dont le siège social est ... ; La société requérante demande à la Cour : 1° - d'annuler l'ordonnance en date du 6 avril 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon statuant en référé a condamné solidairement l'Etat (MINISTRE DE LA JUSTICE), la SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE LYON PARC AUTO et la SOCIETE GROUPEMENT FRANCAIS DE CONSTRUCTION (G.F.C.) à verser à Mme Lucienne X... une provision de 5 000 F au titre de la réparation du préjudice acoustique qu'elle a subi à l'occasion de la réalisation de travaux publics de construction du palais de justice de Lyon et du parc de stationnement souterrain public qui l'accompagne ; 2° - de rejeter la demande d'indemnité provisionnelle présentée par Mme Lucienne X... devant le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, et en tout état de cause en tant qu'elle concerne la SOCIETE GROUPEMENT FRANCAIS DE CONSTRUCTION (G.F.C.) ; 3° - de condamner Mme X... à lui payer une somme de 5 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance attaquée : Vu VI. la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 3 mai 1993 puis au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 17 mai 1993 et au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy le 21 juin 1993 sous le numéro 93NC00579, présentée pour la société GROUPEMENT FRANCAIS DE CONSTRUCTION (G.F.C.) dont le siège social est ... ; La société requérante demande à la Cour : 1° - d'annuler l'ordonnance en date du 6 avril 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon statuant en référé a condamné solidairement l'Etat (MINISTERE DE LA JUSTICE), la SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE LYON PARC AUTO et la SOCIETE GROUPEMENT FRANCAIS DE CONSTRUCTION (G.F.C.) à verser à M. Daniel X... une provision de 5 000 F au titre de la réparation du préjudice acoustique qu'il a subi à l'occasion de la réalisation de travaux publics de construction du palais de justice de Lyon et du parc de stationnement souterrain public qui l'accompagne ; 2° - de rejeter la demande d'indemnité provisionnelle présentée par M. Daniel X... devant le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, et en tout état de cause en tant qu'elle concerne la SOCIETE GROUPEMENT FRANCAIS DE CONSTRUCTION (G.F.C.) ; 3° - de condamner M. Daniel X... à lui payer une somme de 5 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 1993, présenté pour M. Daniel X... ; M. X... demande à la Cour : 1° - d'une part, de rejeter la requête, par les mêmes moyens que ceux invoqués dans le mémoire en défense qu'il a présentés dans le cadre de l'instance n° 93NC00576 ; 2° - d'autre part, par la voie du recours incident, de porter à 10 000 F le montant de la provision que ses adversaires ont été condamnés à lui payer ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 et le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 1993 : - le rapport de M. LAPORTE, Conseiller, - les observations de Me SCHARICKY, avocat de la SOCIETE GROUPEMENT FRANCAIS DE CONSTRUCTION (G.F.C.), - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes susvisées de la SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE LYON PARC AUTO, du MINISTRE DE LA JUSTICE et de la SOCIETE GROUPEMENT FRANCAIS DE CONSTRUCTION (G.F.C.) sont dirigées contre deux mêmes ordonnances du juge des référés du tribunal administratif de Lyon, présentent à juger la même question et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre afin d'y statuer par une seule décision ; Sur la compétence : Considérant qu'aux termes de l'article R. 61 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un tribunal administratif est saisi d'un litige relevant de sa compétence et dans lequel un de ses membres est en cause, l'affaire est renvoyée par le président à un autre tribunal administratif désigné par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat" ; qu'il est constant qu'à la date d'enregistrement des demandes de première instance et à la date à laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a statué sur les demandes d'indemnité provisionnelle de M. Daniel X... et de Mme Lucienne X... son épouse, M. X... exerçait les fonctions de président de chambre à la Cour administrative d'appel de Lyon ; que, dès lors, c'est à bon droit que le président du tribunal administratif de Lyon n'a pas renvoyé les affaires au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE LYON PARC AUTO n'est pas fondée à soutenir que le juge des référés du tribunal administratif de Lyon était incompétent ; Sur le bien-fondé des ordonnances attaquées : Considérant qu'aux termes de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la Cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la Cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ; Considérant que les demandes de M. et Mme X... sont fondées sur l'obligation qui incombe au maître de l'ouvrage et aux entrepreneurs d'une opération de travaux publics, même sans faute de leur part, de réparer les dommages anormaux causés aux tiers lors de l'exécution de ces travaux ; que ces demandes se heurtent à une contestation qui, si elle n'est pas manifestement fondée, apparaît cependant comme sérieuse en l'état de l'instruction, ne serait-ce que parce qu'elle soulève des questions dont la solution peut nécessiter des mesures d'instruction complémentaires ; que dans ces conditions, il n'apparaît pas que l'obligation invoquée par M. et Mme X... présente le caractère exigé par l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la demande de mise hors de cause de la SOCIETE GROUPEMENT FRANCAIS DE CONSTRUCTION (G.F.C.) et sur les conclusions incidentes de M. et Mme X..., que la SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE LYON PARC AUTO, le MINISTRE DE LA JUSTICE et la SOCIETE GROUPEMENT FRANCAIS DE CONSTRUCTION (G.F.C.) sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par les ordonnances attaquées, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon les a condamnés solidairement à verser à M. Daniel X... et à Mme Lucienne X... une indemnité provisionnelle de 5 000 F ; que, par suite, M. et Mme X... ne sont pas fondés à demander à la Cour, par la voie du recours incident, que ladite indemnité provisionnelle soit portée à 10 000 F pour chacun d'eux ; Sur les conclusions relatives aux dépens : Considérant que les présentes instances n'ont, devant les premiers juges comme en appel, comporté aucune mesure d'instruction susceptible de donner lieu à des dépens au sens de l'article R. 217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce que M. et Mme X... soient condamnés à supporter les dépens sont sans objet ; Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 ajouté au code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par l'article 75-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et applicable à compter du 1er janvier 1992 : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. et Mme X... à payer à la SOCIETE GROUPEMENT FRANCAIS DE CONSTRUCTION (G.F.C). la somme qu'elle réclame au titre de frais exposés et non susceptibles d'être compris dans d'éventuels dépens ;Article 1er : Les ordonnances susvisées du président du tribunal administratif de Lyon en date du 6 avril 1993 condamnant la SOCIETE GROUPEMENT FRANCAIS DE CONSTRUCTION (G.F.C.) à payer à M. Daniel X... et à Mme Lucienne X... une indemnité provisionnelle de 5 000 F chacun, sont annulées.Article 2 : Les demandes présentées par M. Daniel X... et Mme Lucienne X... devant le juge des référés du tribunal administratif de Lyon sont rejetées.Article 3 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE LYON PARC AUTO, de la SOCIETE GROUPEMENT FRANCAIS DE CONSTRUCTION (G.F.C.) et les conclusions incidentes de M. et Mme X... sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE LYON PARC AUTO, au MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, à la SOCIETE GROUPEMENT FRANCAIS DE CONSTRUCTION (G.F.C.), à Mme Lucienne X... et à M. Daniel X.... 54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R61, R129, R217, L8-1 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75-2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.