CETATEXT000007553368 J5XLX1994X06X0000000235 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/33/CETATEXT000007553368.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 2 juin 1994, 94NC00235, inédit au recueil Lebon 1994-06-02 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00235 2E CHAMBRE C M. VINCENT M. DAMAY VU la requête, enregistrée le 7 janvier 1994 au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'État, présentée au nom de l'État par le Préfet de la Moselle ; Le Préfet de la Moselle demande au Conseil d'État : 1°/ d'annuler le jugement du 23 décembre 1993 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant au sursis à l'exécution de l'arrêté du 14 juin 1993 par lequel le Président du Syndicat Intercommunal des Eaux de Basse-Vigneulles et Faulquemont a nommé M. X... dans le grade de directeur de classe exceptionnelle ; 2°/ d'annuler l'arrêté précité ; VU l'ordonnance en date du 16 février 1994 par laquelle le Président de la Section du Contentieux du Conseil d'État a attribué à la Cour le jugement de la requête du Préfet de la Moselle ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ; VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; VU le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié ; VU le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 1994 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par jugement du 23 décembre 1993, le tribunal administratif de Strasbourg, saisi d'un déféré du Préfet de la Moselle, a rejeté les conclusions de ce dernier tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 14 juin 1993 par lequel le Président du Syndicat Intercommunal des Eaux de Basse-Vigneulles et Faulquemont a nommé M. X... dans le grade de directeur territorial de classe exceptionnelle ; que les conclusions du Préfet de la Moselle tendant à l'annulation de cet arrêté sont irrecevables dans le cadre d'un pourvoi dirigé contre ce jugement ; que le Préfet de la Moselle doit toutefois, eu égard aux motifs développés dans ce pourvoi, être regardé comme ayant entendu demander au juge d'appel le sursis à l'exécution de cette décision ; Considérant que le moyen tiré par le Préfet de la Moselle de ce que la décision litigieuse a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 2 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié par décret du 16 mai 1990 paraît, en l'état du dossier, présenter un caractère sérieux et de nature à justifier l'annulation de cette décision ; que, par suite, le Préfet de la Moselle est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant au sursis à l'exécution de l'arrêté précité ;Article 1 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué par le tribunal administratif de Strasbourg sur les conclusions du Préfet de la Moselle tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 1993 par lequel le Président du Syndicat Intercommunal des Eaux de Basse-Vigneulles et Faulquemont a nommé M. X... au grade de directeur territorial de classe exceptionnelle, il sera sursis à l'exécution de cet arrêté.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 23 décembre 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Préfet de la Région Lorraine, Préfet de la Moselle, au Syndicat Intercommunal des Eaux de Basse-Vigneulles et Faulquemont, à M. X... et au Ministre d'État, Ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire. 36-06-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT DE GRADE Décret 87-1099 1987-12-30 art. 2 Décret 90-412 1990-05-16
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.