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94NC00241

CETATEXT000007553373 J5XLX1994X06X0000000241 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/33/CETATEXT000007553373.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 16 juin 1994, 94NC00241, inédit au recueil Lebon 1994-06-16 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00241 1E CHAMBRE C M. LAPORTE M. PIETRI Vu la requête et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la Cour respectivement les 25 février et 24 mai 1994, sous le numéro 94NC00241, présentés pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE IMWO FRANCE dont le siège social est ..., représentée par Me Bertrand Debosque, avocat au Barreau de Lille ; La requérante demande à la Cour de mettre fin à titre provisoire au sursis à l'exécution du permis de construire qui lui a été accordé par le maire de Le Quesnoy le 28 septembre 1993, ledit sursis ayant été ordonné par un jugement du tribunal administratif de Lille en date du 10 février 1994 ; Vu les autres pièces du dossier et notamment les pièces et mémoires déposés dans le cadre de l'instance au fond pendante devant le tribunal administratif de Lille ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 et le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 1994 : - le rapport de M. LAPORTE, Président-rapporteur, - les observations de Me Bertrand Debosque, avocat de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE IMWO FRANCE, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 124 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque la Cour administrative d'appel est saisie d'une demande tendant à ce qu'il soit mis fin au sursis à exécution décidé par le tribunal administratif, elle peut, immédiatement et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel, satisfaire cette demande si le sursis est de nature à préjudicier gravement à un intérêt public ou aux droits de l'appelant" ; Considérant que, par un jugement du 10 février 1994, le tribunal administratif de Lille a ordonné le sursis à exécution de l'arrêté en date du 28 septembre 1993 par lequel le maire de la commune de Le Quesnoy a accordé un permis de construire à la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE IMWO FRANCE en vue de l'édification d'un immeuble à usage commercial ; Considérant que le moyen tiré d'une motivation insuffisante de ce jugement est inopérant à l'égard de conclusions tendant non pas à l'annulation de ce jugement, mais à ce qu'il soit mis fin provisoirement au sursis à exécution ordonné par ledit jugement sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 124 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le sursis à exécution ainsi prononcé serait de nature, dans les circonstances de l'espèce, à préjudicier gravement aux droits de l'appelante ou à un intérêt public ; que, par suite, la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE IMWO FRANCE n'est pas fondée à demander que la Cour fasse application des dispositions précitées de l'article R. 124 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requête susvisée de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE IMWO FRANCE tendant à ce qu'il soit mis fin au sursis à exécution prononcé par le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 10 février 1994 est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE IMWO FRANCE et à l'association pour la défense du site classé de Le Quesnoy. 54-03-03-05 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - INTERRUPTION DU SURSIS PAR LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL (ART. R.124 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL) Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R124

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