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93NC00242

CETATEXT000007553375 J5XLX1994X06X0000000242 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/33/CETATEXT000007553375.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 30 juin 1994, 93NC00242, mentionné aux tables du recueil Lebon 1994-06-30 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00242 Rejet 1E CHAMBRE Recours pour excès de pouvoir B M. Philippoteaux M. Le Carpentier M. Pietri Vu la requête enregistrée le 26 mars 1993 présentée par le MINISTRE de l'EQUIPEMENT, du LOGEMENT et des TRANSPORTS ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 1er décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé l'arrêté du 10 août 1990 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de délivrer à la S.C.E.A. de la ferme de Fresnoy un permis de construire un bâtiment à usage agricole à Montpothier (Aube) ; 2°) de rejeter la requête présentée par la S.C.E.A. de la ferme de Fresnoy devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 1994 : - le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller-rapporteur, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par arrêté en date du 20 août 1990, le préfet de l'Aube a refusé, après avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France, le permis de construire demandé par la société civile d'exploitation agricole de la ferme de Fresnoy en vue de la construction d'un hangar à usage agricole à Montpothier (Aube) ; que, par un jugement en date du 1er décembre 1992, dont le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme relève appel, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, saisi du litige par le pétitionnaire, a annulé l'arrêté susmentionné du préfet de l'Aube ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'appel quant aux délais : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'emplacement de la construction projetée se trouve à quelques mètres d'une chapelle et d'une salle capitulaire appartenant à une ancienne commanderie de l'ordre des Templiers, lesquelles ont fait l'objet d'une inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques par arrêté du préfet de la région Champagne-Ardennes du 26 août 1988 ; que, par sa localisation au milieu d'une cour circulaire composée de divers bâtiments agricoles et des deux édifices susmentionnés desquels aucune autre construction ne la sépare, la construction projetée sera simultanément visible avec la chapelle et la salle capitulaire précitées ; qu'ainsi la construction litigieuse est située dans le champ de visibilité de deux édifices inscrits, au sens des dispositions de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, nonobstant la circonstance que la cour circulaire susmentionnée soit une propriété privée ; Considérant qu'il résulte également des pièces du dossier que la construction litigieuse à usage de hangar agricole d'une superficie de 125,60 m2 doit être réalisée en structure métallique et couverte d'une toiture en tôle prélaquée ; que la chapelle et la salle capitulaire en cause constituent un ensemble unique et menacé de disparition de l'architecture des XII° et XIII° siècles qui, malgré leur dégradation et l'altération de leur environnement, justifient leur préservation en raison de la rareté de leur décor et l'authenticité de leur architecture ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé, pour annuler la décision du préfet refusant le permis de construire sollicité, sur l'erreur d'appréciation de la situation de fait qui entacherait cette décision ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner le moyen présenté par la S.C.E.A. de la ferme de Fresnoy devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne et tiré de la violation des dispositions de l'article R.421.38.4 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'aux termes de l'article R.421.38.4 du code de l'urbanisme : "Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France. Cet accord est réputé donné faute de réponse dans le délai d'un mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction, sauf si l'architecte des bâtiments de France fait connaître dans ce délai, par une décision motivée, à cette autorité, son intention d'utiliser un délai plus long qui ne peut, en tout état de cause, excéder quatre mois. Toutefois, si le ministre chargé des monuments historiques a décidé, dans ce délai, d'évoquer le dossier, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec son accord exprès" ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'architecte des bâtiments de France, après avoir été rendu destinataire le 9 avril 1990 de la demande de permis de construire de la S.C.E.A., a fait connaître le 27 avril 1990, dans un courrier adressé au préfet de l'Aube, son intention d'utiliser une prolongation de délai "en raison de la délicatesse du dossier" ; que, si cette demande de prolongation a été présentée dans le délai d'un mois prévu par les dispositions susmentionnées de l'article R.421.38.4, elle ne répond pas à l'exigence de motivation imposée par les mêmes dispositions ; que, par suite, ladite prolongation ayant été irrégulièrement exercée par l'architecte des bâtiments de France, celui-ci devait être réputé avoir donné un avis favorable à la demande de permis de construire à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti et à l'issue duquel il s'est trouvé dessaisi de sa compétence consultative ; qu'ainsi le préfet de l'Aube ne pouvait, comme il l'a fait, se fonder sur l'avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France en date du 3 août 1990 pour refuser, le 10 août 1990, le permis de construire demandé par la S.C.E.A. de la ferme de Fresnoy ; que, dès lors, cette dernière est fondée à demander l'annulation de ladite décision du préfet de l'Aube ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé l'arrêté en date du 10 août 1990 du préfet de l'Aube ;Article 1 : Le recours du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme est rejeté.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, et à la S.C.E.A. de la ferme de Fresnoy. 41-01-05-01 MONUMENTS ET SITES - MONUMENTS HISTORIQUES - MESURES APPLICABLES AUX IMMEUBLES SITUES DANS LE CHAMP DE VISIBILITE D'UN EDIFICE CLASSE OU INSCRIT (ARTICLE 13 BIS DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1913) - CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE 13 BIS -Construction dans une enceinte privée formée en partie d'édifices inscrits - Inclusion. 41-01-05-03 MONUMENTS ET SITES - MONUMENTS HISTORIQUES - MESURES APPLICABLES AUX IMMEUBLES SITUES DANS LE CHAMP DE VISIBILITE D'UN EDIFICE CLASSE OU INSCRIT (ARTICLE 13 BIS DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1913) - PERMIS DE CONSTRUIRE -Avis de l'architecte des bâtiments de France - Demande de l'architecte des bâtiments de France tendant à la prolongation de son délai d'avis - Motivation insuffisante - Effets - Architecte réputé avoir donné un avis favorable à l'expiration du délai initial d'un mois. 41-01-05-01 Construction projetée d'un hangar à quelques mètres d'une chapelle et d'une salle capitulaire appartenant à une ancienne commanderie de l'ordre des Templiers, inscrites à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, au milieu d'une cour circulaire composée de divers bâtiments agricoles et de ces deux édifices desquels aucune autre construction ne doit séparer la construction projetée, qui sera donc simultanément visible avec la chapelle et la salle capitulaire. La construction litigieuse est ainsi située dans le champ de visibilité de deux édifices inscrits, au sens des dispositions de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, nonobstant la circonstance que la cour circulaire dans laquelle elle doit être implantée est une propriété privée. 41-01-05-03 Architecte des bâtiments de France, saisi pour avis d'une demande de permis de construire dans le champ de visibilité d'un édifice inscrit, ayant fait connaître au préfet son intention d'utiliser une prolongation de délai "en raison de la délicatesse du dossier". Si cette demande de prolongation a été présentée dans le délai d'un mois prévu par les dispositions de l'article R. 421-38-4 du code de l'urbanisme, elle ne répond pas à l'exigence de motivation imposée par ces dispositions. Par suite, la faculté de prolongation ayant été irrégulièrement exercée par l'architecte des bâtiments de France, celui-ci devait être réputé avoir donné un avis favorable à la demande de permis de construire à l'expiration du délai initial d'un mois à l'issue duquel il s'est trouvé dessaisi de sa compétence consultative. Code de l'urbanisme R421 Loi 1913-12-31 art. 13 bis

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