CETATEXT000007553386 J5XLX1994X07X0000000734 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/33/CETATEXT000007553386.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 28 juillet 1994, 93NC00734, inédit au recueil Lebon 1994-07-28 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00734 1E CHAMBRE C M. LAPORTE Mme FELMY Vu la requête sommaire enregistrée au greffe de la Cour le 3 août 1993, présentée pour : - M. Marc-Antoine X..., demeurant ..., - M. Christian Y..., demeurant ..., - Mme Françoise Y..., demeurant ..., - Mme Marie-Louise Z..., demeurant ..., - Mme Aline B..., demeurant ..., - M. Jean A..., demeurant ..., - Mme Christiane D..., demeurant ... ; par Me Denis C..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Les requérants demandent à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 93206 en date du 1er juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande d'annulation pour excès de pouvoir du certificat d'urbanisme négatif qui leur a été délivré le 29 décembre 1992 par le maire de TOMBLAINE pour un terrain leur appartenant en indivision cadastré n° AL 41 ; 2)/ d'annuler pour excès de pouvoir le certificat d'urbanisme litigieux ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire ampliatif, enregistré le 22 décembre 1993, présenté pour les requérants désignés ci-dessus, tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; ils demandent en outre à la Cour de condamner la commune de TOMBLAINE à leur verser une somme de 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le deuxième mémoire en défense enregistré au greffe le 14 avril 1994, présenté pour la commune de TOMBLAINE par Me Robert E..., avocat au barreau de Nancy ; La commune de TOMBLAINE demande à la Cour : 1°/ de rejeter la requête ; 2°/ de condamner les appelants à lui payer une somme de 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance en date du 19 mai 1994 par laquelle le président de la première chambre a fixé la clôture de l'instruction du présent recours au 9 juin 1994 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 et le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 1994 : - le rapport de M. LAPORTE, Président-rapporteur, - les observations de Me PICHON, avocat des consorts X... et autres, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que le certificat d'urbanisme délivré aux requérants par le maire de TOMBLAINE le 29 décembre 1992 a déclaré inconstructible leur parcelle cadastrée sous le numéro AL.41 après avoir considéré, d'une part, que l'unité foncière n'était pas desservie par les réseaux publics d'eau potable, d'assainissement et d'électricité et par une voie publique ou privée dans des conditions répondant à la destination de l'immeuble envisagé, et, d'autre part, qu'en zone 2Nab, les constructions ne sont admises qu'à condition d'être à l'intérieur d'un périmètre de zone d'aménagement concerté approuvé ; que par le jugement attaqué en date du 1er juin 1993, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande d'annulation pour excès de pouvoir dudit certificat d'urbanisme par les motifs que, compte tenu des dispositions de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme, les terrains dont il s'agit n'étaient pas desservis par les réseaux publics d'eau, d'assainissement et d'électricité ni par une voirie suffisante, et que le maire n'avait invoqué qu'à titre surabondant les dispositions du premier alinéa de l'article R. 111-4 du même code relatives à la desserte des parcelles par des voies publiques ou privées et le règlement du plan d'occupation des sols n'admettant en zone 2Nab que les constructions situées à l'intérieur d'un périmètre de Z.A.C. approuvé ; Sur le moyen tiré de l'incompétence du maire de TOMBLAINE : Considérant en tout état de cause que la constatation de l'illégalité de certaines dispositions du règlement d'un plan d'occupation des sols faite par le juge administratif n'a pas pour effet de priver le maire de sa compétence pour se prononcer sur une demande de certificat d'urbanisme ; Sur les moyens tirés de l'illégalité du plan d'occupation des sols de la commune de TOMBLAINE et d'une application erronée de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de TOMBLAINE aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que le motif tiré de l'insuffisance de la desserte par les réseaux publics d'eau, d'assainissement et d'électricité ; que sont dès lors inopérants les moyens des requérants tirés de ce que le plan d'occupation des sols est entaché d'illégalité dans la mesure où il n'admet dans la zone 2Nab que les constructions situées à l'intérieur du périmètre d'une zone d'aménagement concerté, et de ce que le maire de TOMBLAINE s'est fondé à tort sur les dispositions du premier alinéa de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme relatives à la délivrance du permis de construire au regard des conditions de desserte des terrains par des voies publiques ou privées ; Sur le moyen tiré de l'erreur de droit : Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : "Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives du droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus ... ledit terrain peut :
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