CETATEXT000007553394 J5XLX1994X07X0000000754 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/33/CETATEXT000007553394.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 13 juillet 1994, 93NC00754, inédit au recueil Lebon 1994-07-13 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00754 1E CHAMBRE C M. LAPORTE M. DAMAY Vu la déclaration d'appel et la requête enregistrées au greffe de la Cour respectivement le 5 août 1993 et le 16 août 1993, présentées pour Mme Laure Y... demeurant ..., par Me SCHEUER, avocat au Barreau de Strasbourg ; La requérante demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 10 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce que l'entreprise Jean-Charles X... et son assureur, la compagnie U.A.P, la commune de BETSCHDORF et son assureur, la compagnie GROUPAMA soient déclarées conjointement et solidairement responsables des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 6 juin 1990 à Betschdorf et à ce qu'une expertise médicale soit ordonnée ; 2°/ de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°/ de condamner les défendeurs et intimés à supporter les dépens et à lui payer une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 4 octobre 1993, présenté pour M. Jean-Charles X... ; M. X... conclut au rejet de la requête et à ce que Mme Y... soit condamnée à lui verser une somme de 4 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire en défense enregistré le 21 octobre 1993, présenté pour la commune de BETSCHDORF ; La commune de BETSCHDORF demande à la Cour : 1°/ de rejeter la requête ; 2°/ de condamner solidairement "l'appelante et l'intervenante en appel" à lui payer une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 3°/ de condamner l'entreprise X... et l'Etat à la garantir de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées contre elle ; Vu l'ordonnance en date du 2 mai 1994 par laquelle le président de la première chambre a fixé la clôture de l'instruction de la présente affaire au 2 juin 1994 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 et le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 1994 : - le rapport de M. LAPORTE, Président-rapporteur, - les observations de Me SCHEUER, avocat de Mme Laure Y... et de Me DEL-ROSSO, avocat de la commune de BETSCHDORF - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 6 juin 1990, Mme Y..., qui circulait à bicyclette dans la comme de BETSCHDORF, a fait une chute peu après avoir quitté la rue du Banholz pour emprunter la rue de l'Industrie sur laquelle des travaux de réfection avaient été réalisés pour le compte de ladite commune par l'entreprise X... ; que cet accident s'est produit quelques mètres après la dénivellation formée par le passage d'une portion de voie revêtue d'enrobés à une portion dont le révêtement restait à réaliser ; que, compte tenu de la vitesse de déplacement de Mme Y..., une telle circonstance ne permet pas de considérer que la chute serait étrangère à la réalisation des travaux publics incriminés ; Considérant que la commune de BETSCHDORF et l'entreprise X... apportent la preuve que la défectuosité dommageable n'est pas par elle-même constitutive d'un défaut d'entretien normal ; qu'à supposer même que l'absence de signalisation résultant de l'enlèvement, quelques jours avant l'accident, des panneaux mis en place pour signaler les travaux, ait été constitutive d'un tel défaut d'entretien normal, il résulte de l'instruction que Mme Y... connaissait l'état de la voie qu'elle empruntait quotidiennement pour se rendre à son travail et que, le jour de l'accident, elle n'a pas fait preuve d'une attention suffisante ; que, dans ces conditions, l'imprudence ainsi commise par Mme Y... est de nature à exonérer totalement le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur de leur responsabilité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres conclusions des parties, que, d'une part, Mme Y... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 10 juin 1993, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande, et que, d'autre part, la Caisse primaire d'assurance maladie de HAGUENAU n'est pas fondée à demander à la commune de BETSCHDORF et à l'entreprise X... le remboursement de ses débours ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que Mme Y... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que "les défendeurs et intimés" soient condamnés à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes de M. X... et de la commune de BETSCHDORF ;Article 1er : La requête de Mme Laure Y... et les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie de HAGUENEAU sont rejetées.Article 2 : Les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Laure Y..., à la commune de BETSCHDORF, à M. Jean-Charles X..., à la Caisse primaire d'assurance maladie de HAGUENEAU et au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, des TRANSPORTS et du TOURISME. 67-02-04-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.